Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois, subsidiairement d’adopter une décision explicite sur sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le place en situation irrégulière, met en péril sa stabilité financière et son insertion dans le monde du travail ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2511153, enregistrée le 22 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Miran, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 2004, est entré mineur en France en juillet 2018 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de l’Isère. Le 8 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été placé à l’ASE avant ses 16 ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… est entré en France à l’âge de 13 ans et y est présent depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Compte tenu de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande et de l’obstacle que cette situation constitue à sa bonne insertion professionnelle, il doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A… implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocat de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Miran en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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