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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juin 2024, n° 2406066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2024, portant mesure individuelle de contrôle administrative et de surveillance, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nîmes (Gard) en fixant les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
R. 312-12 code de justice administrative
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Gard, Lozère, Vaucluse () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mesure individuelle de contrôle administrative et de surveillance, est constitutif d’une mesure individuelle de police exercée à l’encontre de M. B qui, à la date de cet arrêté, réside 15 rue Léo Larguier à Nîmes, commune du Gard en dehors du territoire de laquelle l’intéressé a interdiction de se déplacer.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2406066 de M. B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2406066 de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Marseille, le 21 juin 2024.
Le président du tribunal
Signé
T. TROTTIER
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