Annulation 30 novembre 2023
Rejet 27 janvier 2025
Rejet 25 mars 2025
Rejet 4 août 2025
Désistement 16 octobre 2025
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2502434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. A, ressortissant nigérian né le 5 février 1998, a présenté auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d’asile le 18 août 2023, laquelle a été rejetée par l’office français de la protection des réfugiés et apatrides (ci-après, « OFPRA ») le 18 octobre 2021 puis par la cour nationale du droit d’asile (ci-après, « CNDA ») le 29 mars 2022. Par conséquent, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 27 avril 2025, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, qui justifie d’une délégation du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 le même jour, à l’effet de signer, notamment, les mesures en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, à savoir qu’il a été débouté du droit d’asile, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assorti ces moyens d’aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens susmentionnés ne peuvent qu’être écarté.
5. Il s’en suit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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