Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 2103029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n°2103029, Mme B C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n°2203116, Mme B C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
La décision portant refus de tire de séjour :
— souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— méconnait l’autorité relative de la chose jugée ;
— est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions des articles L. 435-1, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision fixant le délai de départ doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Robin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2103929 et 2203116 concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 6 mars 1960, est entrée en France en 2001 accompagnée de son époux et de ses deux enfants, alors mineurs. Après le rejet de sa demande d’asile, elle s’est vu délivrer successivement plusieurs cartes de séjour temporaires d’abord en qualité d’accompagnante d’étranger malade, puis au titre de la vie privée et familiale de 2007 à janvier 2021. Le 21 janvier 2021, elle a sollicité à titre principal le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de résidence sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa décision du 23 septembre 2021, dont Mme C demande l’annulation dans le cadre de la requête n°2103929, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande. Le 3 mai 2022, Mme C a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les mêmes fondements. Le 25 novembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Par sa requête n°2203116, Mme C demande l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France depuis 2001, soit plus de vingt ans à la date des décisions attaquées. Elle a bénéficié successivement de plusieurs titres de séjour temporaires, d’abord en qualité de conjointe d’étranger malade puis au titre de sa vie privée et familiale. Ses enfants, ses petits-enfants, dont quatre sont de nationalité française, cinq de ses sœurs et son ancien époux vivent en France. Elle a régulièrement travaillé, déclare ses revenus en France, est assurée sociale, dispose d’un logement et a satisfait aux épreuves du test de connaissance en langue française certifiée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), attestant ainsi de sa volonté d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, l’autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, les décisions des 23 septembre 2021 et 25 novembre 2022 portant refus de titre de séjour doivent être annulées. Par voie de conséquence, les décisions du 25 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique que le préfet délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sabatier, avocat de Mme C, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 23 septembre 2021 et du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sabatier, avocat de Mme C, une somme de
900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sabatier et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. A
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
2 – 2203116
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