Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 juin 2025, n° 2504340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B et Mme C D, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car ils se trouvent sans domicile fixe et l’état de santé de M. B est particulièrement dégradé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à leur droit à la protection de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que si l’état de santé de M. B est caractérisé par une cécité totale qui limite sa mobilité et un syndrome anxiodépressif réactionnel rendant son absence de domicile fixe particulièrement difficile en présence notamment d’un risque de chute, il résulte de l’instruction que M. B, âgé de quarante-neuf ans, ne vit pas seul et est assisté de son épouse. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le couple a été hébergé par l’Etat au titre de l’hébergement d’urgence du 5 janvier 2021 au 22 juillet 2024 et qu’il n’a appelé ensuite le numéro d’urgence 115, après la fin de sa prise en charge par ce dispositif, que le 4 septembre 2024, le 6 mai 2025, le 26 mai 2025 et le 12 juin 2025. Dès lors, au regard de la longue période de prise en charge dont ont bénéficié les requérants et du faible nombre de refus d’hébergement qui leur ont été opposés au cours des derniers mois, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à leur demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de M. B et Mme D, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et leur demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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