Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2510754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 22 et 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Soga, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
M. A… soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 20 décembre 1989 et entré en France le 2 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le nom du signataire de l’arrêté attaqué est illisible et ne permet pas au requérant de l’identifier. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions susvisées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et à en demander pour ce motif l’annulation.
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
5. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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