Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2603183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Maingot, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le maire d’Annecy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 26 novembre 2024, ensemble la décision du 14 janvier 2026 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a dû reprendre ses fonctions quinze jours après l’accident de novembre 2024, dans des conditions « inadmissibles, désastreuses et délétères » sans avoir été consultée par un médecin expert, que les frais de ses traitements et soins médicaux restent à sa charge, et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que la commune d’Annecy a méconnu son droit à être placée en congé pour invalidité imputable au service pendant le temps de l’instruction de sa demande ayant excédé le délai de quatre mois imparti à la collectivité pour statuer, que la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence et insuffisamment motivée, que le refus d’imputabilité au service procède d’une erreur d’appréciation, et que la commune d’Annecy n’a pas fait vérifier son état de santé, en méconnaissance de l’article L. 822-23 du code général de la fonction publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2603184 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est directrice d’un établissement d’accueil de jeunes enfants de la commune d’Annecy. Elle a déclaré un premier accident de service survenu le 19 avril 2024, résultant d’un échange tendu avec les parents d’une enfant accueillie à la crèche, puis, le 28 novembre 2024, un nouvel accident survenu le 26, à la suite d’un sentiment de mal-être et de pleurs survenus sur son lieu de travail. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le maire d’Annecy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 26 novembre 2024, ensemble la décision du 14 janvier 2026 rejetant son recours gracieux.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, Mme A… B… soutient, d’une part, avoir dû reprendre ses fonctions quinze jours après son accident du 26 novembre 2024 dans des conditions « inadmissibles, désastreuses et délétères », sans apporter la moindre justification au soutien de cette allégation, qui ne saurait, en tout état de cause, caractériser une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance. Elle fait valoir, d’autre part, que le coût des traitements et soins médicaux reste à sa charge, sans apporter le moindre élément relatif à la charge financière représentée par ces dépenses médicales rapportée aux ressources dont elle dispose. De telles allégations ne sauraient, dès lors, être de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, alors au demeurant que la requérante a attendu près de six mois avant de saisir le juge des référés. Enfin, la circonstance qu’il existerait un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées n’est pas non plus de nature à caractériser l’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Conseil syndical ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Congo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Echographie ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Accouchement
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Titre ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ouvrier agricole ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration économique
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Contrôle de gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Boisson ·
- Café ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.