Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2025, n° 2504518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504518 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice des services départementaux de l' éducation nationale ( DSDEN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans prise à son encontre en 2020.
Il soutient que :
- une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans lui a été notifiée en 2020 oralement ou par voie administrative et il n’en détient pas copie ;
- citoyen italien, il n’a commis aucune infraction ;
- cette décision le prive de la possibilité de transiter par la France pour se rendre au Maroc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans qui aurait été prise à son encontre en 2020. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, il n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’acte dont il demande l’annulation. S’il expose dans sa requête que cette décision lui a été notifiée en 2020 oralement ou par voie administrative et qu’il n’en détient pas copie, il n’a justifié d’aucune diligence pour en obtenir copie auprès de l’administration. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait le 26 septembre 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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