Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2501934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son droit au séjour et de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article
L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, communiqué à Mme A…, qui précise qu’une carte de résident valable du 27 octobre 2024 au 26 octobre 2034 lui a été remise le 5 mai 2025.
Par une lettre du 3 septembre 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Richard, conseil de Mme A…, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A… serait réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 3 septembre 2025, via l’application Télérecours, à Me Richard, conseil de Mme A…, l’invitant à confirmer expressément le maintien de la requête et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. Me Richard a consulté cette mesure d’instruction le 5 septembre 2025, comme l’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique. Me Richard n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, Mme A… est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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