Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2402629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2024 et le 7 août 2025, Mme A B, en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur C D, représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser les sommes de 6 000 euros et 1 000 euros au titre des préjudices moraux subis par son fils C et elle-même, avec intérêt à taux légal à compter de la réception de la réclamation, le 11 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le département a commis une faute dans l’organisation du service, en ne scolarisant pas l’enfant C pendant la durée de son placement, du 28 septembre 2023 au 22 décembre 2023 ;
— le département a commis une faute de service en mettant en place tardivement les droits de visite de la mère, qui étaient de surcroît d’une périodicité insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête, comme étant portée devant une juridiction incompétente, et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence de qualité pour agir de Mme B qui n’agit qu’au nom de son enfant mineur, alors qu’elle présente des demandes pour elle-même.
Par un courrier en date du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative au regard des fautes invoquées par la requérante qui se rattachent à l’exercice de la mission d’assistance éducative du service de l’aide sociale à l’enfance, notamment la scolarisation de l’enfant et l’organisation des droits de visite, dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant C D, né le 06 juillet 2016, domicilié chez sa mère au 106 rue Loubon, 13003 E, a été placé en famille d’accueil par ordonnance provisoire du 22 septembre 2023 puis par jugement du juge des enfants du 9 octobre 2023 pour une durée de 3 mois. Par une décision du 20 décembre 2023, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement. La requérante, alléguant plusieurs manquements dans l’organisation et le fonctionnement du service d’aide sociale à l’enfance, a sollicité par une demande du 9 janvier 2024, l’indemnisation de ses préjudices. Par une décision implicite née du silence gardé par l’administration, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme B sollicite la condamnation du conseil départemental à lui verser, ainsi qu’à son fils mineur, la somme de 6 000 euros en réparation de l’absence de scolarisation de l’enfant pendant la durée du placement et la somme de 1000 euros en raison de la mise en place tardive des droits de visite de la mère, avec une périodicité insuffisante.
2. D’une part, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. () ». Aux termes de l’article 375-3 de ce code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. () ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; () « . L’article 375-7 de ce code dispose quant à lui que : » Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs (). S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; () 7° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme ; () Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . Aux termes de l’article L. 223-2 de ce code : » () Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l’enfant, et notamment au droit de visite et au droit d’hébergement. ".
4. Le mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, par une mesure d’accueil provisoire, comme dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, est placé sous la garde du département à qui est transférée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. La responsabilité du département ne peut être recherchée qu’à raison de ses négligences dans l’exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance.
5. Mme B demande au tribunal de condamner le département en raison des manquements dans la scolarisation de son fils, placé à l’aide sociale à l’enfance en famille d’accueil, et l’exercice de son droit de visite, ordonnés par l’ordonnance provisoire du 22 septembre 2023 du juge des enfants près le tribunal pour enfants de E. Toutefois, ces demandes, qui portent sur l’appréciation des conditions dans lesquelles le service, auquel le juge des enfants a confié les mineurs, a exercé ses attributions au titre de l’assistance éducative, laquelle est régie par les dispositions précitées des articles 375 et suivants du code civil, ne sont pas susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de l’action tendant à mettre en cause la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône en raison de tels agissements.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent, comme en ont été informées les parties, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Charbit
Le président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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