Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2300946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2023 le 18 juillet 2025 et le 18 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association de défense de l’environnement et du tourisme en pays d’Ouche représentée par Me de Margerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet de la Côte-d’Or de faire droit à la demande qu’elle lui a adressée le 9 novembre 2022, tendant à ce qu’il adresse à l’exploitant du parc éolien des Portes de la Côte-d’Or une mise en demeure de se conformer à ses obligations de suivi environnemental ;
2°) à titre principal, de mettre en demeure l’exploitant du parc éolien des Portes de la Côte-d’Or de réaliser sans délai une nouvelle campagne de suivi avifaunistique, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande du 9 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête relève de la compétence du tribunal administratif, dès lors qu’elle ne porte pas sur une décision relative à la réalisation du parc mais à son fonctionnement ;
-
une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue et fait grief ;
-
l’exploitant du parc éolien est tenu de mettre en œuvre les mesures de suivi sur lesquelles il s’est engagé, et qui sont reprises au titre des prescriptions imposées par les permis de construire délivrés en 2007 ;
le préfet de la Côte-d’Or était donc tenu de faire droit à sa demande adressée le 9 novembre 2022 sur le fondement du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, tendant à ce qu’il mette en demeure l’exploitant de se conformer à ses obligations ;
à supposer que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée, il a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en demeure l’exploitant de respecter les prescriptions figurant dans les permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023, le 19 octobre 2023, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
le litige relève de la compétence de la cour administrative d’appel ;
la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune disposition ne permet à une association de demander qu’une mise en demeure soit adressée à un exploitant, sa décision de refus de prononcer une telle mesure ne faisant dès lors pas grief et aucune décision implicite de refus n’étant intervenue ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2025 et le 6 octobre 2025, la société C.E.P.E. des Portes de la Côte-d’Or représentée par Me Delsaux demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’association de défense de l’environnement et du tourisme en pays d’Ouche une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
la requête est tardive ;
les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant tant sur des décisions relatives à la réalisation qu’à l’exploitation d’un parc éolien ;
les moyens soulevés sont inopérants dès lors que l’obligation de réaliser trois suivis a été réalisés, le bilan annuel spécifique aux espèces cibles correspondant à un suivi pour chaque année d’étude réalisée au titre du suivi environnemental et non sur cinq années consécutives et qu’il n’est pas démontré que les mesures de protection adéquates n’ont pas été mises en œuvre ;
le préfet n’était pas en situation de compétence liée en l’absence de constat de non-respect des prescriptions par l’inspection des installations classées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Delsaux, représentant la société C.E.P.E. des Portes de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Le 31 janvier 2007, le préfet de la Côte-d’Or a octroyé à la société EOLE-RES des permis de construire pour 27 éoliennes du parc éolien des Portes de la Côte-d’Or, installé sur les communes de Santosse, Cussy-la-Colonne, Ivry-en-Montagne, Montceau-et-Echarnant, Bessey-en-Chaume et Aubaine. L’autorisation d’exploiter ce parc a ensuite été accordée à la société C.E.P.E. des Portes de la Côte-d’Or, et le parc a été mis en service Ces permis de construire ont été assortis de prescriptions, notamment au titre de la préservation des milieux naturels, consistant en la réalisation de mesures périodiques de suivi. Le 15 juillet 2022, l’association de défense de l’environnement et du tourisme en pays d’Ouche a demandé au préfet de la Côte-d’Or de lui communiquer le résultat de ces mesures de suivi. En réponse, les services de préfecture lui ont indiqué, par mail du 23 septembre 2022, qu’ils ne disposaient pas de rapport de suivi ornithologique et chiroptérologique du parc éolien des Portes de la Côte-d’Or postérieur à 2019. Par courrier du 9 novembre 2022, l’association a demandé au préfet de mettre en demeure l’exploitant de se conformer à ses obligations de suivi environnemental et de prescrire par arrêté les mesures de bridage appropriées. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que le préfet adresse à l’exploitant une mise en demeure de se conformer à ses obligations de suivi environnemental.
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; 2° La décision prise sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ; 3° L’autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale 4° La dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; 5° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ; 7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ; 8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie 9° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ; 10° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;11° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ;12° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l’article R. 523-15 du code du patrimoine ; 16° L’autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports ; 17° Le permis de construire de l’installation de production délivré en application de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans les cas où cette installation n’en a pas été dispensée sur le fondement de l’article R. 425-29-2 de ce code ; 18° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l’urbanisme ;19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ; 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision ».
La décision en litige, qui n’est pas nécessaire à la réalisation du parc éolien, ne relève d’aucune des catégories de décisions ainsi énumérées, et ne peut notamment être regardée comme une demande visant à modifier ou compléter les prescriptions des permis de construire délivrés le 31 janvier 2027. Elle relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Dijon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, applicables aux installations en litige en application de l’article L. 515-44 du même code : « I-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ».
Le parc éolien en litige est intégralement compris dans une zone à fort enjeu en termes de protection de l’avifaune, classée depuis 2005 comme zone importante pour la conservation des oiseaux, puis comme zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive 79/409/CE modifiée concernant la conservation des oiseaux (FR2612001 – Arrière-côte de Dijon et de Beaune). Ce parc est soumis en outre aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, et aux prescriptions spécifiques fixées par les permis de construire du 31 janvier 2007 qui disposent que : « Les engagements du pétitionnaire sur les mesures réductrices et compensatoires prévues dans l’étude d’impact et son complément seront intégralement respectés : – Avifaune : Un suivi ornithologique tel que décrit dans l’étude d’impact incluant les experts scientifiques cités (O.N.F, C.A.E.I, Aile Brisée, Université de Bourgogne) sera réalisé. Cette étude prévoira un suivi des oiseaux nicheurs et de l’avifaune migratrice, ainsi qu’un suivi spécifique comportemental pour les espèces patrimoniales de la Z.I.C.O. à savoir le Circaète Jean-le-Blanc, le Grand Duc B…, le Faucon pèlerin et le Martinet à ventre blanc. Les services de l’Etat seront rendus destinataires de ce suivi annuel (sur une période de cinq ans). ». Pour sa part, l’étude d’impact précise que : « Afin d’évaluer l’impact du projet éolien des Portes de Côte d’Or sur les oiseaux et les chiroptères, un suivi sera mis en place en phase exploitation selon un protocole solide réalisé par des experts. (…) La méthodologie de ce suivi a été mise en place par l’ONF, la CAEI, Bernard FROCHOT et CEOP L’ailée brisée. Trois années de suivi seront réalisées à des temps T + 1 an, T + 2 ans et T + 5 ans après aménagements. Ces trois pas de temps ont été retenus afin d’une part d’étudier la faune immédiatement après aménagements (T+1 et T+2) et d’autre part d’observer les impacts sur la faune lorsque la végétation aura de nouveau colonisé les emprises au sol. La méthode proposée ici concerne plus particulièrement la première année de suivi. En fonction des résultats obtenus durant l’année T+1, il est possible que certains paramètres soient réajustés pour T+2 et T+5 afin d’optimiser au maximum le temps d’observations de terrain et de répondre dans la mesure du possible aux objectifs fixés. (…) • Cas particulier des espèces patrimoniales de la ZICO/ZPS : Un suivi spécifique sera réalisé sur les espèces patrimoniales représentatives de la ZICO et pour lesquelles l’implantation d’éoliennes pourrait avoir une incidence sur leur dynamique de reproduction (collisions principalement). (…) Les espèces retenues sont les suivantes : Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Grand-duc B…, Martinet à ventre blanc. (…) Un bilan annuel sera dressé pour ces espèces incluant la productivité en jeunes lorsque les nids sont connus et suivis ».
Il résulte de l’instruction que l’exploitant du parc éolien a fait réaliser un premier suivi ornithologique et chiroptérologique en décembre 2016, portant sur l’activité et la mortalité des espèces suivies, puis un suivi « avifaune et mortalité » en mai 2018 au titre des années 2017 et 2018, portant sur l’activité des espèces en 2017, y compris les espèces spécifiques de la ZPS, ainsi que sur le suivi de mortalité au titre de la période 2017-2018, un nouveau suivi « avifaune » en décembre 2018, incluant une analyse des espèces spécifiques et enfin un bilan des trois années de suivi 2017, 2018 et 2021, réalisé en décembre 2021, incluant une analyse des données relatives aux espèces spécifiques. Les données ainsi recueillies et analysées portent sur les années 2016, 2017, 2018 et 2021, soit quatre années sur un intervalle de cinq années. Si le premier suivi réalisé en 2016 ne contient pas d’analyse spéciale pour les espèces spécifiques de la ZPS, il ressort des études réalisées ultérieurement qu’aucun cadavre de l’une de ces espèces n’a été découvert malgré un suivi d’activité et de mortalité réalisé lors de 77 sorties en 2018. L’étude 2021 confirme l’absence d’impact du parc éolien sur les Circaètes Jean-le-Blanc, Faucons pèlerin, Grands-ducs B…, et Martinets à ventre blanc. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas eu qu’un seul suivi de mortalité, à supposer que les prescriptions applicables puissent être lues comme en imposant davantage. De façon générale, il n’est pas sérieusement démontré que les études de suivi réalisées auraient été insuffisantes pour permettre d’apprécier l’impact du parc éolien sur les espèces protégées, la circonstance que certaines études aient été transmises en retard aux services de la préfecture ne constituant pas un manquement d’une gravité telle qu’il aurait justifié qu’une mise en demeure soit adressée par le préfet à l’exploitant.
Dès lors, faute d’établir des manquements aux prescriptions concernant le suivi de ces espèces, l’association requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de refus opposés ultérieurement à des demandes d’extension du parc éolien sur des communes limitrophes, n’est pas fondée à soutenir que le refus implicite du préfet opposé à se demande de mise en demeure est entaché d’illégalité. Ses conclusions en annulation et en injonction doivent par suite être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’association de défense de l’environnement et du tourisme en pays d’Ouche d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association de défense de l’environnement et du tourisme en pays d’Ouche la somme que demande la société C.E.P.E. des Portes de la Côte-d’Or au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association de défense de l’environnement et du tourisme en pays d’Ouche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société C.E.P.E. des Portes de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de l’environnement et du tourisme en pays d’Ouche, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société C.E.P.E. des Portes de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
- Code des transports
- Code de l'énergie
- Code forestier (nouveau)
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