Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2503429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503429 le 20 novembre 2025 et le 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail le temps nécessaire à l’instruction de sa demande ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps nécessaire à l’instruction de sa demande ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’enjoindre, avant dire droit, au préfet du Puy-de-Dôme de produire la réponse du procureur de la république à sa demande d’informations sur les suites données aux faits mentionnés dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) le concernant.
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles sont fondées sur les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit faute pour le préfet d’avoir pris en compte, lors de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le fait qu’il travaille depuis six ans et qu’il a obtenu une autorisation de travail pour l’emploi en cours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen au titre de l’admission exceptionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une atteinte excessive à la vie privée et familiale, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 janvier 2026.
II. Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503849 le 29 décembre 2025 et le 20 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de s’inscrire dans une perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 janvier 2026.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 novembre 2025 dans la requête n° 2503429.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 janvier 2026 à 10 h en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Perraud, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bourg, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Me Bourg indique par ailleurs que M. C… respecte l’assignation à résidence contestée, contrairement à ce que mentionne le procès-verbal de carence du 9 janvier 2026 produit par la préfète du Puy-de-Dôme.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Les 17 juin 2022 et le 3 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête n° 2503429, il demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête n° 2503849, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2503429 et 2503849 sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les textes dont elles font application. Elles précisent en outre les conditions d’entrée en France de M. C…, sa situation administrative et familiale ainsi que leurs motifs. Contrairement à ce que soutient M. C…, les éléments mentionnés par le préfet dans son arrêté du 9 octobre 2025 sur sa situation professionnelle ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation des décisions attaquées. Par suite, les décisions en litige comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant ainsi au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit donc être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées qu’elles reposent sur les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers, notamment en qualité de salarié, ne sont, par suite, pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968 n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une telle mesure de régularisation.
En l’absence de toute disposition ou stipulation encadrant l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas pris en compte une condition prévue par les textes et entaché son refus d’erreur de droit, ne peut être accueilli. En prenant en compte, outre la nature et la durée des emplois qu’il a occupés, l’ancienneté du séjour de l’intéressé en France, les attaches dont il y justifie et celles qu’il conserve dans son pays d’origine, le préfet s’est fondé sur l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation.
En second lieu, M. C… se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de ce qu’il est parfaitement intégré dans le tissu associatif local, dans un club de basket-ball, de l’intégration des membres de sa famille, en particulier de ce que ses enfants sont scolarisés depuis plus de six ans. En outre, il se prévaut de sa situation professionnelle, qu’il travaille en qualité de technicien de fibre optique depuis novembre 2019 et qu’il a reçu une promesse d’embauche pour un poste d’« installateur de bornes électriques », poste pour lequel la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis, le 24 juillet 2025, un avis favorable. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle et, l’intéressé ne justifiant d’ailleurs d’aucune formation ni d’expérience particulière dans le domaine d’« installations de bornes électriques », professionnelle de M. C… en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser le séjour de l’intéressé en France. Enfin, le motif ayant justifié le départ d’Algérie n’est pas établi et ne saurait, en tout état de cause, caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En deuxième lieu, M. C… déclare être entré en France le 23 juin 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés les 10 mars 2009 et 7 janvier 2013. Un autre enfant est né sur le territoire français le 10 février 2021. Il se prévaut d’avoir établi le centre de ses intérêts privés en France, de travailler depuis 2019 en qualité de technicien de fibre optique et d’avoir reçu une promesse d’embauche pour un poste d’« installateur de bornes électriques », poste pour lequel la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, arrivé sur le territoire à l’âge de trente-quatre ans, il a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie, pays dont il a la nationalité, ainsi que les membres de sa famille, et où il conserve des attaches. Les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il disposerait de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’aucun élément, compte tenu de l’âge des enfants, et notamment de celui né en France, ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale dans le pays d’origine de M. C…, dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, le moyen tiré du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père de trois enfants mineurs et scolarisés en France. Il n’est toutefois pas fait état d’obstacle, à ce qu’ils poursuivent leur scolarité et leurs activités sportives en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, le cas échéant au sein d’un autre établissement que celui qui aurait justifié le départ de la famille en 2019. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui n’a d’ailleurs ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour fixer à un an l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la date d’entrée en France de M. C…, en juin 2019, et sur l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, et bien que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, cheffe de service de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature, par arrêté du 9 octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, pour tous les actes administratifs relevant des attributions de son service à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
21. En troisième lieu, la décision attaquée assigne à résidence M. C… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, lui impose de se présenter tous les jours à 8h30, même les dimanches et jours fériés auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont Ferrand et lui fait interdiction de sortir du département sans autorisation préalable. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 et M. C… justifiant résidé avec sa famille à Clermont-Ferrand, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à sa durée et ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. C….
22.En dernier lieu, il ressort de la décision d’assignation à résidence attaquée que M. C… est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est dès lors nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Pour justifier l’assignation à résidence en litige, le préfet a ainsi relevé que M. C… ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. M. C… se prévaut de ce que l’autorité préfectorale ne démontre pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une première assignation à résidence de quarante-cinq jours. Or, il ressort des pièces du dossier que la précédente assignation à résidence dont a fait l’objet M. C… le 28 mai 2024 a été annulée par le tribunal le 3 juin 2024. En outre, il n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. Dans conditions, ce moyen doit être écarté.
23.Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la préfète du Puy-de-Dôme de communiquer la réponse du procureur de la république à sa demande d’informations sur les suites données aux faits mentionnés dans le traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2503429 et n° 2503849 de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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