Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2604965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Plasterie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 août 2025 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de postuler à des emplois dans le domaine de la sécurité ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l’article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian prévoit que les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français à l’exception des droits politiques ; en conséquence, les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure sont incompatibles avec les stipulations de la Déclaration du 19 mars 1962.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600367 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 4°bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
3. D’autre part, l’article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian prévoit que : « Les ressortissants algériens résidant en France et notamment les travailleurs auront les mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits politiques ».
4. Pour refuser de délivrer à M. D… l’autorisation sollicitée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, de nationalité algérienne, n’est titulaire d’un titre de séjour que depuis le 10 mars 2025 et ne remplit ainsi pas la condition posée par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Pour contester la légalité de cette décision, M. A… excipe de l’inconventionnalité des dispositions de l’article 4°bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu’il estime incompatibles, en ce qui concerne les ressortissants algériens, avec les principes déclarés dans le cadre des accords d’Evian cités au point 3 de la présente ordonnance. Toutefois, si la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962 constitue un traité ou un accord au sens de l’article 55 de la Constitution, les « ressortissants algériens résidant en France » mentionnés à l’article 7 ne s’entendent pas de ceux entrés en France après l’entrée en vigueur de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une profession, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, dès lors que le requérant est né le 15 décembre 2000 à Hamammet et n’a pu entrer en France avant l’entrée en vigueur de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’unique moyen soulevé et tiré de l’inconventionnalité des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance est inopérant.
5. Par suite, la requête de M. D… est manifestement infondée et doit être rejetée suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Paris le 27 février 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie navigable ·
- Bateau ·
- Compétence du tribunal ·
- Défaut d'entretien ·
- Canal ·
- Responsabilité limitée ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Acte ·
- Consolidation ·
- Droit commun ·
- Travail
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Recours gracieux ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Faire droit ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Service ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Justice administrative ·
- Droit de visite ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Environnement ·
- Parc ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Permis de construire ·
- Énergie ·
- Prescription ·
- Mortalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.