Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2501977 du 18 mars 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue d’obtenir l’enregistrement de sa demande de carte de résident et de lui délivrer sans délai et dans l’attente un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à la requérante, de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que, bénéficiaire d’une protection internationale, l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir demander la délivrance d’une carte de résident la place dans une situation de grande précarité administrative et professionnelle ;
— La mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 16 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance du tribunal administratif du 18 mars 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle injonction impliquait implicitement mais nécessairement, eu égard à la lettre de l’article R. 431-15-3 susmentionné, que Mme A soit mise en situation de pouvoir déposé sa demande de carte de résident en qualité de réfugié auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. En se bornant à délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée valable du 25 octobre 2024 au 24 avril 2025, sans la renouveler au motif qu’une demande serait déjà en cours auprès de la préfecture de police, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant pris la pleine mesure de ce qu’impliquait l’injonction mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2501977 du 18 mars 2025 et, partant, comme l’ayant exécuté complètement. L’inexécution partielle de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2501977 du 18 mars 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de carte de résident de Mme A sans délai et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, tout document lui permettant de travailler, et cela sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Sur les frais irrépétibles :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Scalbert, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à la requérante, il y a lieu mettre à la charge de l’Etat la même somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance n° 2501977 du 18 mars 2025 par lequel le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est modifié de la manière suivante : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de carte de résident de Mme A sans délai et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, tout document lui permettant de travailler, et cela sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Me Scalbert d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Scalbert et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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