Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2402687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A… D… et Mme E… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de leur fils, B…, une aide humaine individuelle pour la scolarisation ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 octobre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que l’Etat doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation de scolarisation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- il y a non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué le bénéfice d’une aide humaine individuelle à la scolarisation, à B…, fils de M. D… et Mme C…, qui est en situation de handicap. Après une première mise en demeure du 23 janvier 2024 restée sans suite, M. D… et Mme C… ont demandé de nouveau par courrier du 9 février 2024, l’exécution par la direction académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de la décision précitée du 24 octobre 2023 de la CDAPH. Sans réponse de la part de l’administration, une décision implicite de rejet est née dont M. D… et Mme C… demandent l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la rectrice a indiqué qu’un AESH a été attribué à l’enfant. Les requérants ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. D… et Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme E… C… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Sorin
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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