Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 janv. 2025, n° 2404112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal d’annuler :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur de fait.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 9 décembre 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B n’était ni présent ni représenté.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet du Val d’Oise a obligé M. B, ressortissant malien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En l’espèce, aucune urgence ne justifie que soit accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne démontre pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, de sorte que ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°154 de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. M. B se borne à soutenir, sans autre précision, que son droit d’être entendu a été méconnu, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu par les forces de police le 3 avril 2024 à propos de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlement (UE) n°2018/1861 et 2016/399, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B a engagé des démarches pour obtenir un titre de séjour qui n’ont pas abouti, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de l’Ain le 13 janvier 2022 à laquelle il s’est soustrait et qu’il est célibataire sans enfant. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n’est pas fondé à invoquer à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En septième lieu, si M. B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose des garanties de représentation suffisantes puisqu’il est en possession d’un passeport en cours de validité et qu’il réside à la même adresse depuis 2020 et qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre mesure d’éloignement, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations et le préfet produit en défense la copie de l’arrêté du préfet de l’Ain du 13 janvier 2022 qui a prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
12. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précèdent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant durant deux ans le retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
Le magistrat désigné,La greffière,Signé : D. BinetSigné : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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