Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 janv. 2025, n° 2413308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer aux fins d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit à l’information garanti par les articles 4 du règlement Dublin et 29 du règlement Eurodac ;
— elle méconnaît le droit à l’entretien individuel et confidentiel garanti par l’article 5 du règlement Dublin ;
— elle méconnaît le 2 de l’article 3 du règlement Dublin compte tenu de l’existence de défaillances systémiques en Croatie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement Dublin au regard de sa vie privée et familiale et du risque de traitements inhumains et dégradants qu’il encoure.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Chourlin, avocat de M. C, qui d’une part, abandonne tous les moyens de légalité externe et d’autre part, précise notamment que M. C est tchétchène, qu’il n’a pas entendu déposer une demande d’asile en Croatie, qu’il souhaite rester en France auprès de sa mère dont il a été séparé depuis l’âge de 6 ans, qu’il encoure le risque d’être refoulé vers un Etat membre de l’Union européenne, qu’il voudrait échapper à la mobilisation et que l’existence des défaillances systémiques en Croatie doit faire l’objet d’une appréciation in abstracto ;
— les observations de M. C ;
— en présence de de Mme B, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe, né le 8 novembre 2004, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 16 août 2024. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Les empreintes de l’intéressé ont été relevées le 30 août 2024. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu’il avait été identifié en Croatie où il a demandé l’asile, le 6 août 2024. Les autorités croates ont été saisies le 13 septembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013. La Croatie a fait connaître son accord explicite pour la réadmission du requérant le 27 septembre 2024, en application de l’article 25 du Règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 23 décembre 2024, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. M. C fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile faisant l’objet de mesures de transfert auprès des autorités croates, mais les documents qu’il produit à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les documents en cause illustrant les difficultés des autorités croates à faire face à des afflux massifs de migrants ne permettent pas de démontrer que son renvoi vers la Croatie en exécution d’une décision de transfert pour le traitement de sa demande d’asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu’il soit exposé à un défaut d’instruction de sa demande d’asile et à des traitements indignes en violation des règles du droit européen de l’asile. Le requérant, d’ailleurs, ne soutient pas ni même n’allègue qu’il aurait été personnellement exposé à un tel risque. En outre, les éléments précités ne suffisent pas à démontrer qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Enfin, la circonstance que sa mère séjourne en France, sous couvert d’une carte de résident, n’impliquait pas à elle seule, alors que les intéressés sont séparés depuis de nombreuses années, que la préfète du Rhône fasse usage de la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée exposerait le requérant au risque de traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 de ce règlement doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir qu’il est d’origine tchéchène et susceptible de faire l’objet d’une mobilisation en Russie dans le cadre de la guerre contre l’Ukraine dès lors que l’arrêté contesté ne constitue pas une mesure d’éloignement à destination de ce pays.
7. En dernier lieu, la circonstance que le requérant n’a pas entendu présenter une demande d’asile en Croatie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n’est pas fondée sur la présentation d’une demande d’asile dans un autre Etat de l’Union européenne, mais sur l’entrée en France en provenance d’un autre Etat membre dont la frontière extérieure a été irrégulièrement franchie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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