Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 oct. 2025, n° 2506173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’elle était incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Par une décision du 11 septembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B… son dossier étant resté incomplet malgré sa demande du 5 juin 2025 tendant à la production d’un avis d’imposition ou de non-imposition des trois dernières années, d’un contrat de travail en cours et des trois derniers bulletins de salaires. Si la requérante soutient ne pas avoir reçu de courrier de demande il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas reçu de notification sur la plateforme « ANEF » ou que ce courriel ne se trouverait pas dans les « courriers indésirables » de sa messagerie. La requérante ne justifie pas en tout état de cause avoir produit dans le délai imparti les pièces demandées par le préfet. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme B… sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B… saisisse à nouveau le préfet des Alpes-Maritimes d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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