Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 févr. 2026, n° 2402646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 2024 et 12 janvier 2026, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’indu de prime d’activité d’un montant de 303,87 euros et l’indu de prime à la naissance d’un montant de 1 019, 40 euros qui lui ont été réclamés le 27 décembre 2023 ;
2°) de reconnaître son droit à la prime à la naissance (A…) ;
3°) de lui restituer les sommes prélevées au titre du remboursement des indus.
Il soutient que :
- il a contesté devant le tribunal judiciaire le rejet de son recours en tant qu’il concerne l’indu de prime de naissance (A…) ;
- ses déclarations trimestrielles de ressources ont toutes été déposées en temps utiles ; en 2021, un cas semblable lui est arrivé mais, l’erreur lui étant alors imputable, il a aussitôt remboursé la CAF ; en l’espèce, l’erreur est imputable à la CAF : son épouse a déclaré sa situation et la CAF avait nécessairement connaissance des revenus fonciers déclarés à l’administration fiscale ;
- les revenus fonciers mentionnés sur son avis d’imposition ne représentent que des parts de SCI, déclarées par obligation fiscale, et non la perception effective de revenus fonciers ; l’intégralité des recettes de cette société est affectée au remboursement de l’emprunt immobilier et aux charges de l’immeuble ; or, seuls les revenus effectivement perçus peuvent être pris en compte, sauf à méconnaitre la finalité sociale de la prime d’activité, et il incombe à l’administration de prouver cette perception ;
- son épouse n’a perçu aucun revenu professionnel au titre de l’année 2023 ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière délicate.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2025 et 29 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions relatifs à la prestation d’accueil du jeune enfant (A…) qui relèvent, en application des articles L. 142-1, L. 511-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la seule compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, connu par elle comme étant marié avec un enfant à charge. Suite au dépôt de sa déclaration de ressources du troisième trimestre 2023, la prime d’activité lui a été versée à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, lors du dépôt ultérieur de la déclaration de revenus du foyer de l’année 2021, il est apparu que des revenus fonciers déclarés à l’administration fiscale n’avaient pas été pris en compte pour le calcul de la prime d’activité. Après réexamen de ses droits, la CAF a alors réclamé à l’intéressé, le 27 décembre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 303,87 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 et un indu de prime à la naissance (A…) d’un montant de 1 019, 40 euros. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, les époux C… ont contesté le bien-fondé de ces indus, mais également invoqué leur incapacité à régler leur dette. Par décision du 27 février 2024, la CAF de la Gironde a confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité. Par sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que la décision implicite par laquelle sa demande de remise gracieuse résultant des termes de son recours préalable a été rejetée.
Sur la prestation d’accueil du jeune enfant (A…) :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) / ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant (…)». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, et alors au demeurant que le requérant a indiqué dans sa requête avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’indu de prestation d’accueil du jeune enfant, pour la somme de 1 019, 40 euros, et à la reconnaissance du droit à bénéficier de cette prestation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. L’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale dispose « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Le III de l’article R. 843-1 du même code précise : « (…) les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’acticité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnées au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ». Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la prime d’activité versée au titre d’un mois considéré, sont notamment prises en compte les sommes autres que celles visées aux 1 à 4° de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale et qui, indépendamment de leur perception effective contrairement à ces dernières, ont été soumises à l’impôt sur le revenu de l’avant-dernière année précédant celle dudit mois.
5. Il résulte de l’instruction que la prime d’activité servie au requérant au titre des mois d’octobre à décembre 2023 a été calculée sans tenir compte des « revenus fonciers nets » déclarés au titre de l’année 2021 par le foyer fiscal de M. C… à hauteur de 3 547 euros. Pour réclamer l’indu de prime d’activité en litige, la CAF a donc réintégré cette somme, à hauteur d’un douzième pour chacun des mois considérés, dans les ressources de l’intéressé. En se bornant à soutenir que ces revenus fonciers, qui sont mentionnés à hauteur de leur montant net sur son avis d’imposition et qui ont donc été effectivement soumis à l’impôt sur revenu, « ne représentent que des parts de SCI » et non des revenus effectivement perçus, sans d’ailleurs produire la déclaration de résultats de cette société civile au titre de l’année 2021 ni même d’éléments expliquant le calcul et la base légale d’imposition de ladite somme de 3 547 euros, M. C… ne conteste pas utilement que ladite somme ne devait pas être prise en compte, à hauteur d’un douzième par mois, pour le calcul de la prime d’activité en application du 5° de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, compte tenu de la transparence juridique d’une SCI, les sommes perçues par cette dernière et réaffectées au remboursement d’un emprunt immobilier constituent bien des ressources indirectement perçues par le requérant. Si le requérant soutient également que cette omission ne lui est pas imputable et qu’il a correctement déposé ses déclarations trimestrielles, ce moyen est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l’indu, dès lors que la circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver. Par suite, c’est donc à bon droit que cette somme de 3 547 euros a été prise en compte pour recalculer les droits de l’intéressé à hauteur d’un douzième, soit 296 euros, pour chacun des mois considérés.
Sur la remise gracieuse de l’indu :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement le remboursement de l’indu mis à la charge du requérant serait, eu égard à son montant, susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Au demeurant, la dette en cause est aujourd’hui soldée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’accorder à l’intéressé une remise de dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à la prestation d’accueil du jeune enfant (A…) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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