Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2403433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien déclarant être né le 20 août 2002, indique être entré en France le 14 janvier 2019. Il a sollicité, le 6 octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet du Gard a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. A B, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 6 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. B une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement invoquer à cet égard la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a été intégralement transposée en droit interne, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d’édicter l’arrêté contesté. Si le requérant soutient que cet arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait, il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation qu’il devait porter sur la situation de M. D.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. D aurait été présentée sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à son article L. 423-22. Au regard des motifs énoncés dans l’arrêté contesté, le préfet du Gard n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il suit de là que le moyen, à le supposer invoqué, tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes non contestés de l’arrêté en litige, que M. D a intégré au titre de l’année scolaire 2019-2020 une formation afin de préparer le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle « maçon », formation interrompue en cours d’année, et qu’il n’est pas parvenu à obtenir ce diplôme au cours des deux années scolaires suivantes durant lesquelles il a fourni un travail insuffisant. Par ailleurs, en se bornant à arguer de l’absence de « liens forts » avec son pays d’origine, M. D n’établit pas être dépourvu de tout lien avec les membres de sa famille y résidant. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et alors même que l’intéressé a exercé une activité professionnelle en France ainsi que le relève l’auteur du rapport social du 22 mai 2024 versé aux débats, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens sociaux ou amicaux intenses et stables sur le territoire français où il déclare être entré le 14 janvier 2019. Il n’apparaît pas que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors même que M. D a exercé une activité professionnelle sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision de refus sur la situation de M. D.
11. En septième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit précédemment. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision de refus. Par ailleurs, M. D ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation de cette mesure d’éloignement au regard de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été entièrement transposée en droit interne antérieurement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En huitième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10.
13. En neuvième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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