Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2501344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B C, représenté par
Me Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir selon les dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Michel, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— à défaut de remise des brochures d’information dès l’introduction de sa demande d’asile, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— en l’absence d’entretien individuel mené par un agent dûment qualifié en vertu du droit national, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’un retour en Espagne l’expose à un renvoi dans son pays d’origine, le Mali, sans examen préalable de sa demande d’asile ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la mesure de transfert sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— les observations de Me Michel, pour M. C ;
— et les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 15 août 1990, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a déposé le 4 juin 2025 une demande d’asile. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge et ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, par un second arrêté du même jour, il a assigné le requérant à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande provisoire d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre, contre signature, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 4 juin 2025, le guide du demandeur d’asile, la brochure d’information intitulée A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information intitulée B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents lui ont été remis en langue française, langue que l’intéressé déclare comprendre. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant disposé en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Si le requérant fait valoir qu’il existe une erreur quant à la date de l’entretien individuel et de la remise des brochures, qui mentionnent le 4 mai 2025, d’une part, il ressort du compte-rendu d’entretien, à la rubrique « informations légales », qu’il a eu lieu le 4 juin 2025 à 9h54 et, d’autre part, l’intéressé ne conteste pas avoir déposé sa demande d’asile à cette même date. Ainsi, la date du 4 mai 2025 apposée sur les brochures et sur le compte-rendu d’entretien relève d’une erreur matérielle et n’a pas privé M. C de la garantie instituée par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
7. Il ressort des mentions du compte-rendu de l’entretien individuel produit par le préfet, signé par M. C, qu’il a bénéficié, le 4 juin 2025, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été conduit avec le concours d’un interprète en langue française, à la demande de l’intéressé, par un agent de la préfecture de police de Paris, dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, quand bien même il n’aurait signé le compte rendu de cet entretien que par ses initiales. En outre, aucun élément du dossier ne conduit à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené cet entretien, alors que le compte-rendu comporte la mention selon laquelle il s’agit d’un agent qualifié de la préfecture, les initiales de cet agent et le cachet de la préfecture de police de Paris. Par suite, alors même que le compte-rendu d’entretien individuel comporte une erreur matérielle quant à la date comme il a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la décision de transfert contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’accusé de réception émis par le point d’accès national espagnol du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités espagnoles, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge de M. C le 5 juin 2025, soit dans le délai de trois mois suivant la consultation des données biométriques Eurodac, dans le respect de la procédure prévue à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de prise en charge. Les autorités espagnoles ont explicitement accepté de prendre en charge le requérant le 18 juin 2025, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Doubs n’a donc pas commis d’erreur de fait quant à la réalité de la saisine régulière des autorités espagnoles aux fins de prise en charge de
M. C. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17.1 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Les extraits de rapports d’organisations non gouvernementales cités par
M. C ne sont pas suffisants pour établir le risque que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas se faire comprendre aisément avec l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant. Le moyen développé en ce sens doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 27 juin 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Michel et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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