Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2403959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B… E… et M. C… A… C…, représentés par Me Kaddouri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Mme E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ou, à défaut, de réexaminer la demande, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E….
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… C… a été rejetée par une décision du 9 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A… C…, ressortissante soudanaise, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée en France. Mme B… E…, qui se présente comme sa demi-sœur, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par une décision du 26 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 février 2024, dont Mme E… et M. C… A… C…, le père de cette dernière, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien avec la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dont Mme E… se prévaut ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les requérants ne versent au débat aucun élément permettant de justifier du lien qu’entretiendrait Mme E… avec sa demi-sœur, bénéficiaire de la protection de la l’OFPRA, alors qu’elle affirme au demeurant ne l’avoir jamais rencontrée. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut être regardée comme étant isolée au Soudan alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle vit dans ce pays avec sa mère. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de visa sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A… C…, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et M. C… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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