Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2025, n° 2505392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pelé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan la mise en demeure d’effectuer des travaux de remise en état d’une construction annexe, située 51 rue de la Convention, sous astreinte de 275 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de la décision contestée, notamment sous astreinte, a des incidences graves sur sa situation personnelle et financière, eu égard au coût des travaux de remise en état, alors que le refus de permis de construire fait l’objet d’un recours en annulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— le maire n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, dès lors qu’aucune urgence ne justifiait la prise de l’arrêté en cause, dès lors que les travaux avaient été stoppés ; qu’il convenait d’attendre l’issue de la demande de permis de construire et qu’en outre, le montant de l’astreinte est exorbitant ;
— la décision contestée est illégale, dès lors que les travaux litigieux ont été régularisés par un permis de construire qui a été délivré tacitement le 14 octobre 2024 ;
— enfin, le refus de permis de construire du 17 octobre 2024 est illégal, dès lors les motifs tirés de la méconnaissance des articles UE 2/2-1, UE 2/2-3, UE 7/7-2, UE 3/3-3 du PLU ne sont pas établis.
La requête a été communiquée à la commune de Livry-Gargan qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Pelé, représentant Mme A, qui reprend les moyens de sa requête et fait tout particulièrement valoir qu’elle dispose d’un permis tacite de régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A est propriétaire d’une parcelle cadastrée A n° 1903 située, 51 rue de la Convention, dans la commune de Livry-Gargan. Elle a entrepris au cours de l’année 2023 des travaux d’agrandissement d’un local annexe sans avoir sollicité d’autorisation préalable. Par un arrêté en date du 30 octobre 2024, le maire de la commune l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à la remise en état initial des lieux dans un délai de trente jours, sous astreinte de 275 euros par jour à compter de l’expiration du délai imparti. Mme A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article
L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du 30 octobre 2024 ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Livry-Gargan.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Mur de soutènement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Déclaration préalable ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Affichage
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Visa ·
- Liberté de circulation ·
- Délai ·
- Comores ·
- Ambassade ·
- Atteinte ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Argent ·
- Recours contentieux ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Handicap ·
- Garde des sceaux ·
- Victime ·
- Administration ·
- Physique ·
- Réclamation ·
- Préjudice moral ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Chauffeur ·
- Réservation ·
- Suspension ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Espace public ·
- Accès ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Police ·
- Chine ·
- Homme ·
- Départ volontaire
- Pont ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Participation ·
- Débat public ·
- Décision implicite ·
- Liberté d'expression
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Grossesse ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Résumé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.