Annulation 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2500990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2304050 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B A et, d’autre part, a enjoint à cette même autorité de restituer à l’intéressé sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une demande enregistrée les 21 octobre 2024, M. A demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n°2304050 du 23 juillet 2024.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas assuré l’exécution du jugement n°2304050 du 23 juillet 2024.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, M. A confirme l’inexécution du jugement du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n°2304050 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B A et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de restituer à l’intéressé sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 23 juillet 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 23 juillet 2024, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de 21 jours suivant la notification du présent jugement, exécuter le jugement n°2304050 rendu le 23 juillet 2024 jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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