Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 mai 2025, n° 2506976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B, représenté par e Rouxel, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant est inéligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, faute d’avoir produit une attestation de demandeur d’asile depuis le 6 février 2025 ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Rouxel, représentant M. B, qui soulève à l’audience de nouveaux moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et notamment de sa vulnérabilité, de la compétence liée de l’OFII et de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 24 septembre 1996 a sollicité l’asile le 7 janvier 2025, sa demande ayant été placée en procédure Dublin. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
3. D’une part, pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. B, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne s’est pas présenté aux rendez-vous de la préfecture de Maine-et-Loire des 4 et 12 mars 2025. A cet égard, alors que le requérant verse dans la présente instance la convocation du 4 mars à laquelle il ne s’est pas rendu, prouvant par là même qu’il en avait connaissance et soutient dans le même temps ne pas avoir pu retirer ces convocations au bureau de poste, ayant égaré sa carte de domiciliation, il ne fait valoir aucun motif légitime de non-présentation à ces rendez-vous ayant justifié son placement en fuite.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien par un agent de l’OFII le 7 janvier 2025 afin d’évaluer sa vulnérabilité. Si le requérant fait état de son absence de ressource et d’hébergement, il n’établit toutefois pas une situation de vulnérabilité particulière ni que sa situation n’aurait pas été examinée par l’OFII.
5. Enfin, si le requérant soutient que l’OFII se serait placé en situation de compétence liée, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches. Pour les mêmes motifs l’OFII n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Jean-Yves Rouxel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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