Rejet 31 mars 2023
Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2023, n° 2302041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société nouvelle de traitement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la société nouvelle de traitement, représentée par Me Carpentier, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a suspendu le rejet des eaux industrielles après traitement en milieu naturel prévu par les dispositions du chapitre 4.3 de l’arrêté du 17 novembre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mars 2023 à 14h15, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Carpentier, représentant la société nouvelle de traitement ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la société nouvelle de traitement, représentée par Me Carpentier, a été enregistrée le 29 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société nouvelle de traitement (SNT) exploite depuis 1971 sur le territoire de la Commune de Rumegies (Nord) une installation de traitement de surface comprenant des chaînes de zingage électrolytique de métaux dont les rejets polluants sont autorisés dans les limites prévues en dernier lieu par un arrêté du préfet du Nord en date du 17 novembre 2009 pris sur le fondement de l’article R. 512-31 du code de l’environnement. Un rapport de l’inspection de l’environnement établi le 10 juillet 2014 ayant constaté en particulier un dépassement important des valeurs limites d’émission en concentration et en flux imposées par les dispositions de l’article 4.3.9.1 de cet arrêté du 17 novembre 2009, le préfet du Nord a, par un arrêté du 1er septembre 2014, mis en demeure la SNT de se conformer, dans un délai de trois mois, à ces dispositions. Un contrôle inopiné réalisé les 26 et 27 juin 2017 ayant de nouveau mis en évidence les mêmes dépassements, le préfet du Nord a, par deux arrêtés du 26 juillet 2017, d’une part obligé la SNT à consigner entre les mains d’un comptable public une somme de 600 000 euros, correspondant au montant estimé des travaux ou opérations à réaliser pour assurer le respect des valeurs limites d’émission en concentration et en flux imposées par les dispositions de l’article 4.3.9.1 de l’arrêté du 17 novembre 2009, et, d’autre part, mis à la charge de cette société une astreinte d’un montant journalier de 150 euros, jusqu’à satisfaction de la mise en demeure prononcée par l’arrêté du 1er septembre 2014. Ces deux arrêtés du 26 juillet 2017 ont ensuite été abrogés. Un autre rapport de visite, établi le 1er octobre 2020, a de nouveau constaté un dépassement important des valeurs limites d’émission en concentration et en flux imposées par les dispositions de l’article 4.3.9.1 de l’arrêté du 17 novembre 2009, et proposé au préfet de suspendre le rejet des eaux industrielles après traitement en milieu naturel. La SNT, après avoir reçu un projet d’arrêté en ce sens, a alors, par une lettre du 19 octobre 2020, demandé au préfet d’adapter les prescriptions de fonctionnement des installations en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement et de fixer les différentes valeurs de rejet aux niveaux décrits dans l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 modifié, et indiqué au préfet que la mesure envisagée aurait nécessairement pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son exploitation, dès lors qu’elle « ne dispose en l’état actuel des choses d’aucune solution alternative pour éliminer les effluents de son process à l’aval de sa station ». À l’issue de plusieurs réunions entre les représentants de la société et les services de l’État, le préfet a, par un arrêté du 28 juillet 2022 notifié le 8 août suivant, suspendu l’autorisation de rejets. Par la présente requête, la SNT demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’arrêté préfectoral en litige, qui a pour objet de suspendre son activité de rejet en milieu naturel des eaux industrielles après traitement, la SNT expose qu’elle a dû, pour rejeter ces eaux ailleurs que dans le milieu naturel, recourir à un prestataire extérieur lui fournissant une citerne acheminant ces eaux à intervalle régulier sur un site de traitement en Belgique, et soutient que le coût de ces prestations, évalué à 60 000 euros par mois, aura pour elle de très graves conséquences financières à court terme. Toutefois, il résulte des propres écritures de la SNT que celle-ci s’estime dans l’impossibilité technique de respecter l’intégralité des valeurs limites d’émission en concentration et en flux imposées par les dispositions de l’article 4.3.9.1 de l’arrêté précité du 17 novembre 2009, dont elle n’excipe pas de l’illégalité, et que, si cette société était de nouveau autorisée à rejeter dans le milieu naturel les eaux industrielles après traitement, ce rejet s’effectuerait de nouveau en méconnaissance des valeurs limites précitées. Ainsi, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, la SNT ne peut se prévaloir d’une quelconque urgence qui s’attacherait à la reprise, en violation des dispositions actuellement en vigueur, d’une activité de rejet des eaux en milieu naturel.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société nouvelle de traitement est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nouvelle de traitement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302041
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