Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2025, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500047 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis fin à son détachement auprès des services du département à compter du 1er février 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, détachée auprès du département des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis fin à son détachement auprès des services du département à compter du 1er février 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partie de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4.Il ressort des pièces du dossier que si la requérante exprime dans sa requête sa volonté de continuer à travailler au sein du département des Alpes-Maritimes où elle affirme s’être beaucoup investie, elle n’expose aucun moyen de droit à l’appui de sa requête. Il s’ensuit que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 13 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N° 2202942
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