Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2502593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et le 28 avril 2025, M. D G, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission Schengen et d’en justifier au tribunal et aux parties, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— la décision d’éloignement est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas de conformer à la décsision d’éloignement;
— la décision fixant le pays de retour est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour est est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Savoie, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 20 mars 2025.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant camerounais né le 25 février 2003, déclare être entré en France le 18 février 2019. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par un arrêté du 3 juillet 2022, le préfet de la Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de 2 ans. Par l’arrêté contesté du 9 février 2025, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de 3 ans.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. A E, sous-préfet de l’arrondissement d’Albertville, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Savoie du 9 juillet 2024, publié le 11 juillet 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui le fondent en droit. Le préfet, qui expose la situation personnelle et familiale de M. G, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux qu’il estime pertinents et sur lesquels il s’est fondé. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En outre, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet de la Savoie, qui a précisé les éléments essentiels caractérisant la situation personnelle de M. G, a procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision déloignement en litige. Par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
6. Si M. G se prévaut de la durée de sa présence en France, 3 des 6 années passées sur le territoire français l’ont été malgré une obligation de le quitter et une interdiction de retour. Le requérant produit une unique attestation, dont il ressort que les liens sont maintenus de manière régulière avec la famille qui l’a hébergé pendant sa formation professionnelle. S’il justifie du décès de ses parents, M. G explique avoir une tante dans son pays d’origine avec laquelle il indique avoir rompu tout contact sans plus de précision. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision d’éloignement ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
8. Le préfet s’est fondé, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre, regardé comme établi en application des 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En premier lieu, et contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision en litige motive en fait chacun des cas de présomption de risque que M. G se soustraie à la décision d’éloignement.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et le requérant ne le conteste pas, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite et en l’absence de circonstance particulière alléguée par M. G, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et le préfet pouvait légalement et pour ce seul motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentations et de son intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision contestée relève que l’intéressé n’établit pas qu’il serait soumis à des risques personnels et réels de torture ou de traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est par suite suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
14. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa situation personnelle en France pour contester la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () » A ceux de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation de M. G a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
18. En troisième lieu, au regard de la durée de présence de M. G sur le territoire français, des deux précédents mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, de l’absence de menace pour l’ordre public, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France tels qu’exposés au point 5, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à 3 ans l’interdiction faite à M. G de retourner sur le territoire français. Il n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2025 du préfet de la Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. G est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D G et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. F, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502593
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