Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2400495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier et le 31 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret l’a suspendu de ses fonctions jusqu’au terme de son contrat et privé de son traitement ;
d’annuler le titre de recette émis le 14 août 2023 à son encontre par cette autorité en vue de recouvrer une somme de 127,82 euros correspondant aux traitements indûment versés entre les 21 et 31 juillet 2023 ;
de condamner la commune de Lège-Cap-Ferret à lui verser une indemnité de 1 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 septembre 2024 en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité des deux actes attaqués ;
de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision le privant de rémunération méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 du code général de la fonction publique ainsi que 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors qu’il a été privé de son traitement au cours de sa période de suspension ;
- la décision le suspendant de ses fonctions est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
- le titre de recette n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance ;
- il est illégal, par voie de conséquence, dès lors que la décision le privant de rémunération sur laquelle il est fondé est illégale ;
- le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en édictant l’arrêté du 20 juillet 2023 ;
- il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par la SCP Dacharry & associés, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Latour, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent contractuel maître-nageur sauveteur, est en charge de la surveillance des plages de la commune de Lège-Cap Ferret depuis le 10 juin 2023. Le maire de la commune, après avoir été informé de la convocation du requérant à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 octobre 2023, l’a suspendu de ses fonctions jusqu’au terme de son contrat et privé de l’intégralité de son traitement durant la période couverte par cette mesure par un arrêté du 20 juillet 2023 notifié le lendemain. Puis, le 14 août 2023, le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a émis à l’encontre du requérant un titre de recette en vue de recouvrer une somme de 127, 82 euros correspondant aux traitements indûment versés entre les 21 et 31 juillet 2023. Par un courrier reçu par la commune de Lège-Cap Ferret le 21 septembre 2023, le requérant a, d’une part, formé un recours gracieux contre l’arrêté du 20 juillet 2023 et le titre de recette du 14 août 2023 et, d’autre part, demandé à cette autorité de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de son absence de rémunération entre le 21 juillet et le 6 septembre 2023. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 et le titre de recette du 14 août 2023 et de condamner le maire de la commune de Lège-Cap Ferret à l’indemniser de son préjudice moral résultant de l’application de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juillet 2023 :
Aux termes de l’article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires (…) ».
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision de suspension :
Une mesure de suspension peut être prononcée à titre conservatoire dans l’intérêt du service lorsque les faits imputés à l’agent contractuel présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Le requérant soutient que le maire de la commune n’a prononcé sa suspension que le 21 juillet 2023 alors qu’il avait eu connaissance des faits imputés à l’agent trois jours plus tôt. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que ladite mesure n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le maire avait été informé le 18 juillet 2023 de ce que le requérant était convoqué devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et le requérant n’avait pas contesté être l’auteur de ces faits. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est étrangère à l’intérêt du service doit être, pour ce motif, écarté.
S’agissant de la décision privant le requérant de son traitement :
En décidant que le requérant ne percevrait pas son traitement ainsi que le supplément familial de traitement durant la période couverte par la mesure de suspension, le maire de la commune a méconnu les dispositions mentionnées au point 2, lesquelles prévoient précisément le maintien de la rémunération de l’agent contractuel faisant l’objet d’une mesure de suspension.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 en tant seulement que le maire l’a privé de l’intégralité de son traitement et du supplément familial de traitement durant la période couverte par la mesure de suspension.
En ce qui concerne le titre de recette du 14 août 2023 :
Ce titre de recettes a été pris en application de la décision du 20 juillet 2023 privant le requérant de son traitement. Elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation prononcée ci-dessus.
Sur les conclusions indemnitaires :
La décision privant le requérant de son traitement ainsi que le titre de recette du 14 août 2023 sont, ainsi qu’il vient d’être dit, entachés d’illégalité et susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Lège-Cap-Ferret.
M. A… soutient qu’il a été privé de toute rémunération du 20 juillet 2023 jusqu’à la fin de son contrat le 10 septembre 2023 en dépit du fait qu’il ne dispose d’aucune autre source de revenu. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle il a droit en condamnant la commune de Lège-Cap-Ferret à lui verser une indemnité de 100 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 100 euros à compter du 21 septembre 2023, date de réception de sa demande par la commune de Lège-Cap-Ferret.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lège-Cap Ferret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2023 de la commune de Lège-Cap Ferret est annulé en tant seulement que le maire l’a privé de l’intégralité de son traitement et du supplément familial de traitement durant la période couverte par la mesure de suspension.
Article 2 : Le titre de recette émis le 14 août 2023 est annulé.
Article 3 : La commune de Lège-Cap-Ferret est condamnée à verser à M. A… la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023. Les intérêts échus le 21 septembre 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Lège-Cap Ferret versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Lège-Cap Ferret.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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