Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2305020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 27 août 2024, sous le numéro 2305020, M. B A et M. D A, représentés par la SCP Levy -Balzarini-Sagnes-Serre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 30 juin 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Narbonne a mis à leur charge le paiement de la somme de
2 630 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre communal d’action sociale de Narbonne et de la commune de Narbonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le titre de recette est entaché d’un défaut des bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le titre est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il résulte des rapports d’expertise que les deux immeubles sont bien entretenus et n’ont fait l’objet d’aucune mesure de mise en sécurité ;
— le titre de recette est dépourvu de base égale dès lors que l’entretien du pont des marchands incombe à la commune de Narbonne.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 23 mai 2024 et le 19 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Narbonne, représenté par Me Pilone conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de péril est irrecevable en raison du caractère définitif de l’arrêté du 14 avril 2023 ;
— les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 mars 2025, la commune de Narbonne, représentée par Me Pilone, demande à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Narbonne et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de péril est irrecevable en raison du caractère définitif de l’arrêté du 14 avril 2023 ;
— les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 août 2023, 27 août 2024 et
24 mars 2025, sous le numéro 2305022, M. B A et M. D A, représentés par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 30 juin 2023 par lequel le centre communal d’action sociale de Narbonne a mis à leur charge le paiement de la somme de 6 379,68 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre communal d’action sociale de Narbonne et de la commune de Narbonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le titre de recette est entaché d’un défaut des bases de liquidation ;
— le titre est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont respecté l’obligation d’entretien de leurs immeubles ; au demeurant le titre est en contradiction avec les conclusions de l’expertise diligenté par le collège d’expert ;
— le titre de recette est illégale en ce que le l’entretien du pont des Marchands incombe à la commune de Narbonne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2024 et 19 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Narbonne, représenté par Me Pilone conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le recours de MM. A n’est pas suspensif dès lors que l’article L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit expressément l’absence de suspension de l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire " du relogement de l’hébergement des occupants ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de mise en sécurité est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 mars 2025, la commune de Narbonne, représentée par Me Pilone, s’associe aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Narbonne et à ce que soit mise à la charge de MM. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés contre l’arrêté du 14 avril 2023 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés.
III°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 août 2023, 27 août 2024 et
24 mars 2025, sous le numéro 2305023, M. B A et M. D A, représentés par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 30 juin 2023 par lequel le centre communal d’action sociale de Narbonne leur a demandé de rembourser la somme de 3 335,58 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre communal d’action sociale de Narbonne et de la commune de Narbonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le titre de recette est entaché d’un défaut des bases de liquidation ;
— le titre est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont respecté l’obligation d’entretien de leurs immeubles ; au demeurant le titre est en contradiction avec les conclusions de l’expertise diligenté par le collège d’experts ;
— le titre de recette est illégale en ce que le l’entretien du pont des Marchands incombe à la commune de Narbonne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2024 et 19 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Narbonne, représenté par Me Pilone conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le recours de MM. A n’est pas suspensif dès lors que l’article L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit expressément l’absence de suspension de l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire " du relogement de l’hébergement des occupants ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de mise en sécurité est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 mars 2025, la commune de Narbonne, représentée par Me Pilone, s’associe aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Narbonne et à ce que soit mise à la charge de MM. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés contre l’arrêté du 14 avril 2023 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre, représentant MM. A, et celles de Me Pilone, représentant la CCAS de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Messieurs A sont propriétaires de deux immeubles sis sur les parcelles cadastrées section AC n°124 et n°119 correspondants au 12 cours de la République et au 37 cours Mirabeau ainsi qu’aux n°9 et n°21 de la rue du Pont des marchands. Le maire de Narbonne a pris un arrêté de mise en sécurité permanent aux termes duquel, il a, à l’article 2, décidé que « compte tenu du périmètre conservatoire arrêté et des désordres affectant les propriétés voisines les immeubles situés aux n°9 et 21 de la rue des Pont des Marchands ainsi qu’au 37 cours Mirabeau, appartenant à Messieurs A gérants de la SCI NCF sont interdits temporairement à l’habitation et à tout autre usage dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception de cet arrêté » et à l’article 3 « compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l’état des propriétés voisines mentionnées à l’article 1er et de l’interdiction temporaire d’occuper les lieux qui en découle, les propriétaires mentionnés à l’article 2 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-32 du code de la construction et de l’habitation ». Par les requêtes requête susvisées Messieurs A forment opposition aux trois avis de sommes à payer par lesquels le centre communal d’action sociale (CCAS) a mis à leur charge pour « prise en en charge locative » le remboursement de la somme de 2 630 euros, celle de 6 379, 68 euros et celle de 3 335,58 euros.
2. Les requêtes susvisées présentées par Messieurs A présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’intervention de la commune :
3. Il est constant que la commune de Narbonne a pris l’arrêté de mise en sécurité permanent du 14 avril 2023 qui a, notamment, posé le principe de l’interdiction temporaire d’habitation des immeubles de MM. A ainsi que l’obligation pour les requérants de procéder au relogement des locataires. Les titres dont MM. A sollicitent l’annulation sont relatifs au remboursement des frais de relogement exposés par le centre communal d’action sociale. Dans ces conditions, la commune justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la défense du CCAS. Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions de plein contentieux :
4. Aux termes de son article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures () ». Aux termes de son article L. 511-11 : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 ".
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article
L. 521-3-1 dans les cas suivants : () – lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable ". L’article
L. 521-3-1 du même code dispose que : " I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () / II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article
L. 521-3-2. / Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d’habiter et la date d’effet de cette interdiction ".
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
7. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires formant avis des sommes à payer n°88, 89 et 90 émis le 30 juin 2023, se bornent à mentionner l’ordonnateur, les redevables, les montant dus de 6 379,68 euros, de 3 335,58 euros et de 2 630 euros et précisent « facturation prise en charge locative – 30/06/2023 ». Aucune mention ne permet d’indiquer les bases et éléments de calcul sur lesquels ils se fondent pour mettre les sommes en cause à la charge des requérants. Ils n’indiquent pas davantage le nom des locataires relogés, la période de relogement ainsi que les montants des loyers acquittés. En outre, ces états exécutoires ne font référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées et qui auraient été préalablement portés à la connaissance des requérants ou dans une pièce annexée à ceux-ci. Par suite, ces état exécutoires sont irréguliers, faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation des créances. Dès lors, MM. A sont fondés, pour ce motif, à demander l’annulation de ces titres exécutoires formant avis des sommes à payer n°88, 89 et 90 et émis les 30 juin 2023.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile de se prononcer sur le caractère suspensif des présents recours et sur les autres moyens soulevés, MM. A sont fondés à demander l’annulation des titres qu’ils attaquent dans les instances susvisées n°2305020, 235022 et 235023. En revanche, le seul motif d’annulation retenu par le présent jugement, relatif au défaut de mention des bases de liquidation des créances, n’implique pas nécessairement l’extinction de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que le CCAS de Narbonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Narbonne la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur ce même fondement.
10. Enfin, la commune de Narbonne intervenant en défense n’étant pas partie aux présentes instances, les dispositions L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de MM. A à lui verser la somme qu’elle demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Narbonne est admise.
Article 2 : Les titres exécutoires formant avis des sommes à payer n°88, 89 et 90 et émis les
30 juin 2023 à l’encontre de MM. A par le centre communal d’action sociale de Narbonne sont annulés.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Narbonne versera à MM. A, au titre des trois instances, la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. D A, au centre communal d’action sociale de Narbonne et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet.
La greffière,
E. Tournier
N°s 2305020, 2305022, 2305023
fg
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