Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2405872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant ladite notification ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une inexacte qualification de la demande de titre de séjour qui tendait au renouvellement d’une carte de séjour « vie privée et familiale » et n’était pas présentée au titre de l’état de santé ;
— il suit de cette qualification erronée que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara,
— et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante capverdienne née le 9 novembre 1962, demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français en 2003, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre les mois d’août 2016 et juillet 2019, d’un titre de séjour du 26 avril 2019 au 25 avril 2020, ainsi que de nombreux récépissés du mois d’octobre 2020 au mois de juillet 2024. De tels documents lui ont ainsi permis, pendant leur durée de validité respective, d’être présente régulièrement sur le territoire français, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérante justifie de l’intensité de ses liens familiaux en France dès lors que trois de ses enfants sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles et de titres de séjour valables, et trois de ses petits-enfants sont de nationalité française. Par ailleurs, l’intéressée produit un contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2020 en qualité d’agent de propreté ainsi que de nombreux bulletins de salaire et avis d’imposition. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs les faits reprochés à l’intéressée de falsification de documents administratifs commis en 2014, sont anciens et n’ont fait l’objet d’aucune condamnation. Par suite, faute d’éléments apportés par le préfet sur les suites judiciaires et condamnations éventuelles prononcées à son encontre pour établir un risque de trouble à l’ordre public à la date de sa décision, Mme B est fondée à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par l’arrêté en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office passé ce délai.
Sur les demandes d’injonction :
5. L’exécution du jugement prononçant l’annulation d’un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique au moins, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait que l’administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l’intéressée tire de l’article 8 de cette convention et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme globale de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Myara
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier ,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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