Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2026, n° 2602059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 et des mémoires enregistrés les 29 janvier, 31 janvier et 1er février 2026, Mme B… A…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise ( Val-d’Oise) a refusé de faire droit à sa demande de parloir ;
d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise de rétablir ses droits de visite dès la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’absence de parloir, elle ne peut maintenir le lien avec son partenaire, détenu, qu’elle se trouve ainsi que son compagnon en situation d’isolement affectif absolu, sa vie familiale, son équilibre psychique et sa dignité ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa présomption d’innocence dès lors que :
elle n’a plus droit au parloir depuis le 12 novembre 2025, ce qui a des conséquences graves sur son état de santé et celui de son compagnon ;
la décision contestée, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et en l’absence de motivation explicite, individuelle et directe ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison des irrégularités commises lors de la procédure d’identification d’usage de stupéfiants, le test ayant été effectué en l’absence de gants, de constat immédiat et de procès-verbal contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur de fait, en l’absence de condamnation judiciaire pour usage ou détention de stupéfiants lors de sa visite au parloir ;
elle est disproportionnée ;
elle constitue une sanction déguisée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation .
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer la suspension de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise a refusé son droit de visite, Mme A… fait valoir, en se prévalant de certificats médicaux établis en janvier 2026, que son état psychique est dégradé et qu’elle souffre notamment « d’une altération de son équilibre émotionnel et d’une souffrance psychique persistante ». Elle fait également valoir qu’elle est dans l’incapacité de maintenir un lien avec son compagnon, ce qui affecte ses conditions d’existence et porte atteinte à sa dignité. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fins d’injonction de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
7. Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
8. D’une part, la requête de Mme A… est présentée sur le même fondement que celles qui ont été rejetées par les ordonnances n° 2524842 du 30 décembre 2025 et n° 2600965 du 19 janvier 2026, au même motif que la requérante ne justifiait pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Mme A… a en outre introduit deux requêtes en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rejetées par les ordonnances n°2521423 du 19 novembre 2025 et n°2524929 du 6 janvier 2026 comme irrecevables, dès lors que la requérante n’a introduit aucune requête au fond contre la décision contestée. Mme A…, qui se borne à alléguer une aggravation de son état de santé, ne peut être regardée comme apportant des éléments nouveaux depuis sa requête introduite le 17 janvier 2026. D’autre part, Mme A… a été informée, par l’ordonnance du juge des référés n°2524929 du 6 janvier 2026, qu’elle s’exposait à une amende pour recours abusif si elle introduisait une troisième requête en référé-suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans aucun élément nouveau. Si, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner Mme A… à une amende pour recours abusif, elle est informée qu’elle s’expose à une telle amende pouvant s’élever à un montant de 100 euros si elle introduit une nouvelle requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sans élément nouveau.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 4 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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