Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 29 avr. 2025, n° 2402548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, aucune procédure contradictoire n’a été engagée préalablement à son adoption ;
— elle méconnait l’article L. 224-2 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, aucune infraction n’ayant été commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet d’un contrôle routier par la gendarmerie nationale le 15 septembre 2024 à 4h00 sur la commune de La Bazoge (Sarthe). M. B a refusé les tests de dépistage d’imprégnation alcoolique et de substances classées comme stupéfiants. Par une décision en date du 17 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a prononcé la suspension administrative du permis de conduire pour une durée de douze mois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté du 17 septembre 2024 a été signé par M. C E, chef du bureau des polices administratives de la préfecture de la Sarthe, lequel avait reçu, par un arrêté préfectoral du 9 septembre 2024 régulièrement publié, délégation de signature « en ce qui concerne les attributions relevant du bureau des polices administratives, dont la présidence de la commission départementale de sécurité routière », au nombre desquelles figure les décisions de suspension de permis de construire, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du service des sécurités de la préfecture. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chef du service des sécurités de la préfecture n’était ni empêché ni absent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige, qui vise le code de la route et notamment ses articles L. 224-1 et L. 224-2, indique que M. B a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire par les services de gendarmerie, qu’il a été reconnu comme refusant de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique et de l’usage de produits stupéfiants et qu’il représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;() ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent-vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé par les services de gendarmerie le 15 septembre 2024 à 4h00 alors qu’il circulait sur la commune de Saint Saturnin (Sarthe). Lors de ce contrôle, M. B a refusé de se soumettre aux tests de vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique et de l’usage de produits stupéfiants. Eu égard à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’au danger que représentait le requérant pour les autres usagers de la route et pour lui-même, le préfet a légalement pu se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration pour prendre sa décision dans les cent-vingt heures suivant la rétention du permis de conduire du requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
9. Tel qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, et tel qu’il ressort de l’avis de rétention établi par le peloton motorisé de Maresche le 15 mars 2024 M. B a été contrôlé par les services de gendarmerie alors qu’il circulait sur la commune de La Bazoge (Sarthe). Lors de ce contrôle, M. B, sans apporter de preuve d’une inexactitude matérielle des faits, a refusé de se soumettre aux tests de vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique et de l’usage de produits stupéfiants. Eu égard à la gravité des infractions constatées, au comportement routier de son auteur et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et sans erreur sur les faits que le préfet de la Sarthe a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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