Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2300141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 janvier 2023, 7 mars 2023, 11 juillet 2023, 7 août 2023, 18 octobre 2023, 20 novembre 2023, 2 avril 2024 le 12 juin 2024 et 18 octobre 2024, la société par action simplifiée (SAS) Cise Réunion, représentée par Me Lagourgue, demande au tribunal :
1°) condamner la société publique locale (SPL) Horizon Réunion à lui verser la somme de 97 945, 53 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 9 847, 74 euros au titre du remboursement de l’avance des frais de consignation à l’expertise, en réparation des préjudices subis du fait de la pollution du captage du Bras des Lianes par de l’huile survenue le 14 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des parties succombant une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pollution du captage est imputable à la méconnaissance par la SPL Horizon Réunion de ses obligations d’entretien et de maintenance des installations du Bras des Lianes prévues par la convention pluriannuelle de mandat en quasi-régie signée le 26 avril 2019 avec la région Réunion ;
- à la suite de la mesure préfectorale du 15 avril 2021 interdisant la consommation de l’eau provenant du captage du Bras des Lianes pour l’ensemble des usages alimentaires (eau de boisson, préparation de repas, toilette des nourrissons), à la fois pour les habitants de Bras-Panon et de Saint-André (réseau Saint-André Ville, réseau Terre rouge, réseau Petit Dioré), en sa qualité de délégataire du service public de distribution de l’eau potable de la commune de Saint-André, elle a acheté et distribué des bouteilles d’eau minérale pour environ 18 000 abonnés représentant 40 000 habitants ;
- elle a également exposé des frais pour dépolluer les installations du réseau dont elle a la charge, ainsi que pour assurer une communication de crise auprès du public ;
- elle est également fondée à demander le remboursement des frais d’expertise mis à sa charge dans le cadre de l’instance n° 2101368.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de La Réunion conclut à la mise hors de cause de l’Etat ;
Il fait valoir que :
- sa participation à la procédure d’expertise ne préjudice en rien de sa responsabilité relative au sinistre survenu le 14 janvier 2021 ;
- les conclusions de la requête ne sont dirigées que contre la SPL Horizon Réunion ;
- aucun contentieux n’a été lié à son égard ;
- il ne peut participer à la présente instance qu’en qualité d’observateur.
Par des mémoires enregistrés le 9 mai 2023, 16 octobre 2023, 22 février 2024, 7 août 2024, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentée par Me Law-Yen, assureur de la SPL Horizon Réunion, conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à la condamnation de la société SPL Horizon Réunion et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SPL Horizon Réunion au titre de la pollution survenue le 14 avril 2021 au niveau du captage des eaux du réseau d’alimentation d’eau potable de la commune de Bras-Panon situé sur le Bras des Lianes, dès lors que cette pollution est imputable au fonctionnement d’une vanne hydraulique qui, en vertu des stipulations de la convention tripartite signée le 10 février 2017 par la région et les communes de Bras-Panon et de Saint-André pour la gestion des ouvrages du Bras des Lianes, n’est pas au nombre des installations de la station électrique hydraulique dont elle avait la charge.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mai, 25 juillet et 9 octobre 2023, la société publique locale « Horizon Réunion », représentée par Me Jean-Marc Poisson, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à sa condamnation à ne réparer qu’une partie du dommage ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux ;
- la requérante n’est pas fondée à rechercher à sa responsabilité, dès lors que le rapport remis par l’expert désigné par le tribunal administratif est dénué de force probante, qu’elle n’était pas en charge de l’entretien de la vanne-guillotine dont le fonctionnement défectueux est à l’origine de la pollution du captage du réseau d’eau potable de la commune de Bras-Panon et que la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), la société par actions simplifiée (SAS) Runéo, délégataire du service public de la distribution d’eau potable de Bras-Panon et la société requérante ont commis des fautes exonératoires de sa responsabilité ;
- à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, elle ne peut être condamnée qu’à réparer une partie du dommage, compte tenu des fautes commises par la CIREST, la société Cise et la société Runéo.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la région Réunion, représentée par Me Doulouma, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la société requérante dirigées contre la société publique locale Horizon Réunion ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société publique locale « Horizon Réunion » à ne réparer qu’une partie du dommage alléguée, au titre des fautes commises par la CIREST, la société Cise Réunion et la société Runéo ;
3°) en tout état de cause, à ce que la société requérante lui verse une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux. En outre, la requérante se place sur le terrain de la responsabilité pour faute au titre d’un dommage de travaux publics, alors qu’elle est participante de l’ouvrage public en qualité de délégataire du service public de distribution d’eau potable de la commune de Saint-André ;
- à titre subsidiaire, la société requérante n’est pas fondée à demander la réparation de l’intégralité de son préjudice à la SPL Horizon Réunion, dès lors que, au regard des stipulations de la convention tripartite signée le 10 février 2017 par la région et les communes de Bras-Panon et de Saint-André pour la gestion des ouvrages du Bras des Lianes, cette société n’est pas l’unique responsable de la pollution litigieuse, et compte- tenu des fautes commises par les sociétés Cise et Runéo.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Un mémoire a été enregistrée le 20 février 2026 pour la société Runéo et n’a pas été communiqué.
Vu
l’ordonnance n° 2101368 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion en date du 15 février 2022 ;
l’ordonnance n° 2101368 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion en date du 21 novembre 2022 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Samain pour la SPL Horizon Réunion ;
- les observation de Me Rouby pour la société Runéo ;
- et les observations de Me Doulouma pour la région Réunion.
La société Cise Réunion et le préfet de La Réunion n’étaient ni présents ni représentés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 février 2026 pour la société Runéo.
Considérant ce qui suit :
1. Un barrage construit sur la rivière, le Bras des Lianes, dans les hauts de la commune de Bras-Panon, est utilisé depuis 1993 pour l’alimentation des réseaux de distribution d’eau potable des communes de Bras-Panon et de Saint-André, ainsi que pour le fonctionnement d’une centrale hydro-électrique appartenant à la région Réunion. Le 14 avril 2021, à 8h30, un agent de la société par actions simplifiée (SAS) Runéo, délégataire du service public de la distribution d’eau potable sur le territoire de la commune de Bras-Panon, a observé la présence d’huile dans un bassin de décantation du captage desservant le réseau de cette commune. Le lendemain, après observation de la présence d’huile également au niveau du captage desservant le réseau d’alimentation de la commune de Saint-André, le préfet de la Réunion a interdit par arrêté la consommation de l’eau provenant du captage du Bras des Lianes pour l’ensemble des usages alimentaires (eau de boisson, préparation de repas et la toilette des nourrissons), à la fois pour les habitants de Bras-Panon et ceux de Saint-André (réseau Saint-André Ville, réseau Terre rouge, réseau Petit Dioré). Dans le cadre de la présente instance, la société Cise Réunion, délégataire du service public de la distribution d’eau potable de la commune de Saint-André pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, demande la condamnation de la société publique locale (SPL) Horizon Réunion chargée par la région Réunion de l’exploitation de la centrale hydro-électrique alimentée par le barrage, à lui verser une somme de 97 945, 53 euros toutes taxes comprises (TTC ) au titre des frais de distribution de bouteilles d’eau minérale aux habitants de Saint-André, des frais de dépollution en urgence de son réseau et des frais de communication sur la crise auprès des habitants de Saint-André, à la suite de cette interdiction préfectorale de consommation.
Sur les interventions de la MAIF et de la région Réunion :
2. D’une part, les conclusions de la société requérante sont exclusivement dirigées contre la SPL Horizon Réunion. Par suite, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et la région Réunion, qui concluent au rejet des conclusions indemnitaires dirigées contre le SPL Horizon Réunion, doivent être regardées comme des intervenants en défense.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que la MAIF est l’assureur de la SPL Horizon Réunion et que la région Réunion est le principal actionnaire de cette société locale. Dans ces conditions, l’issue du contentieux indemnitaire opposant la société Cise Réunion à la SPL Horizon Réunion est susceptible de léser de façon suffisamment directe leurs intérêts. Par suite, et dès lors que la SPL Horizon Réunion a elle-même présenté des observations en défense, il y a lieu d’admettre leur intervention dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la SPL Horizon Réunion :
4. En premier lieu, un mandataire intervient au nom et pour le compte de son mandant. Par suite, s’ils entendent obtenir la réparation des préjudices consécutifs à des fautes du mandataire dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiés, il appartient aux personnes qui se présentent comme victime de l’activité du mandataire, de rechercher la responsabilité du mandant. Le cas échéant, le mandant dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire à l’égard des tiers, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l’être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le mandant et son mandataire. En revanche, les tiers ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que dans ses écritures et notamment dans son mémoire récapitulatif enregistré le 12 juin 2024 à la suite d’une demande présentée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société requérante se borne à rechercher la responsabilité de la SPL Horizon Réunion au titre d’un manquement à ses obligations contractuelles d’entretien des installations du barrage du Bras des Lianes prévue par la convention pluriannuelle de mandat en quasi-régie signée le 26 avril 2019 entre la région Réunion et cette société ainsi qu’il a été dit au point 1. Dans ces conditions, en application des principes précités et alors qu’aucune stipulation de cette convention ne prévoit que le mandataire assure l’indemnisation des victimes de dommages liés à son activité, la société requérante ne peut utilement rechercher la responsabilité de la SPL Horizon Réunion au titre de la réparation de ses préjudices liés à pollution du captage du bras des lianes.
6. En deuxième lieu, les tiers à un contrat administratif ne peuvent se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires qui ont notamment pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’un service public. En l’espèce, la convention pluriannuelle de mandat en quasi-régie signée le 26 avril 2019 entre la région Réunion et cette société ne régit que les relations entre la région Réunion et la SPL Horizon Réunion. Par suite et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées sur le seul fondement des stipulations de cette convention doivent être rejetées.
7. En troisième lieu, à l’exception des celles de ses articles II. A, II. C., IV. B et IV. C qui garantissent, en toute période, un débit minimal de 100 l/s vers les réservoirs du réseau de Saint-André, les stipulations de la convention tripartite signée le 10 février 2017 entre la région Réunion et les communes de Bras-Panon et de Saint-André pour la gestion des ouvrages du Bras des Lianes et notamment celles relatives à l’entretien des installations, ne concernent directement que les relations entre la région Réunion et ces deux communes. Par suite, en tout état de cause, à supposer qu’elle le fasse, la société requérante ne peut se prévaloir utilement de ces stipulations relatives à l’entretien des installations au soutien de ces conclusions, en application des principes rappelés au point 6 du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais d’expertise :
9. Il résulte de ce qui précède que les frais de l’expertise confiée à M. A… par ordonnance du juge des référés en date du 15 février 2022, taxés et liquidés à la somme de 9 847, 74 euros par ordonnance en date du 21 novembre 2022, et mis à la charge de la société requérante, doivent être laissés à sa charge définitive.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SPL Horizon Réunion qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cise Réunion une somme de 1 500 euros à verser à la SPL Horizon Réunion au titre des mêmes dispositions.
12. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la MAIF et la région Réunion, qui ne sont pas parties à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et de la Région Réunion sont admises.
Article 2 : La requête de la société Cise Réunion est rejetée.
Article 3 : La société Cise Réunion versera à la SPL Horizon Réunion une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et la région Réunion sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Cise Réunion, à la société publique locale « Horizon Réunion », à la société « mutuelle assurance des instituteurs de France » (MAIF), à la région Réunion, à la société Runéo et au ministre de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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