Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2306680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 30 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin a abrogé l’arrêté du 23 juin 2023, l’a suspendu de ses fonctions dans l’intérêt du service du 12 mars 2023 au 23 avril 2023 et a interrompu le versement de son traitement pour cette période ;
2°) d’enjoindre au service d’incendie et de secours du Haut-Rhin de lui verser la somme correspondant aux traitements non perçus sur cette période, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin n’a pas réclamé d’élément utile permettant de vérifier la justification de ses arrêts maladie postérieurs aux conclusions du médecin agréé et qu’il n’a pas sollicité de nouvelle contre-expertise médicale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin n’a pas transmis sa demande de saisine du conseil médical dans les délais prévus par les dispositions de l’article 5-2 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’entretien avec l’employeur prévu dans les trois jours en cas de défaut de régularisation de la situation de l’agent suspendu a été mis en œuvre tardivement par le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne pouvait entrer en vigueur qu’à l’expiration de ses congés de maladie ordinaire, soit à partir du 24 avril 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du IV de l’article 47-1 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, dès lors que ses fonctions ne le mettent pas en contact avec le public et qu’il ne pouvait, dès lors, être suspendu au motif qu’il ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 ;
- elle est entachée de rétroactivité illégale, dès lors que le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin aurait dû retirer l’arrêté n° 2023-843 et non l’abroger ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de poser des congés pour éviter la mesure de suspension et que l’employeur ne lui a pas permis de le faire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa situation n’était toujours pas conforme à l’obligation vaccinale à la date de la mise en demeure du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin de reprendre son activité le lendemain ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les conclusions du médecin agréé n’excluaient pas la justification d’un nouvel arrêt maladie à partir du lendemain de l’examen qu’il a effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, sapeur-pompier professionnel, est adjudant-chef au sein du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin. Le 21 février 2023, il a fait l’objet d’une mesure de suspension avec effet immédiat en raison de la non-conformité de sa situation avec l’obligation vaccinale contre la covid-19. Il a bénéficié d’un arrêt de travail initial du lendemain, prolongé à trois reprises jusqu’au 23 avril 2023. Par un arrêté du 3 avril 2023, pris après avis d’un médecin agréé du 2 mars 2023, il a été suspendu pour la journée du 21 février 2023 puis, par un arrêté du même jour, a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 8 mars 2023. Par un arrêté du 23 juin 2023, il a été suspendu de ses fonctions du 2 mars 2023 au 23 avril 2023, sans rémunération. Par un arrêté du 2 août 2023, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin a abrogé ce précédent arrêté et a suspendu le requérant de ses fonctions du 12 mars 2023 au 23 avril 2023, sans rémunération. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « (…) L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé (…) / Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ». Aux termes de l’article 5-2 du même décret : « (…) Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale. A l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical ».
S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté, par un courrier du 14 mars 2023, l’avis rendu par le médecin agréé le 2 mars 2023 et que la collectivité n’a saisi le conseil médical que le 13 avril 2023, soit postérieurement au délai de trois semaines prévu par les dispositions précitées de l’article 5-2 du décret du 30 juillet 1987, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par ailleurs, ces mêmes dispositions permettaient à l’intéressé, à l’expiration de ce délai, de saisir directement le secrétariat du conseil de sa demande. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin aurait vicié la procédure de suspension en saisissant le conseil médical au-delà du délai de trois semaines. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (…) 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 (…). III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public (…) ». Aux termes des dispositions du 2 du C du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, telles qu’applicables jusqu’à leur abrogation à partir du 1er août 2022 : « 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. /Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation (…) ».
Il ne ressort pas des dispositions précitées que le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin était contraint de recevoir le requérant dans un délai déterminé après sa suspension afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation. A cet égard, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de la note d’information du 11 août 2021 du directeur général des collectivités locales, lesquelles se bornaient à reprendre les termes des dispositions du 2 du C du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 qui n’étaient plus applicables à la date des faits en litige. Au demeurant, le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin a proposé à l’intéressé un rendez-vous six jours après sa suspension. Par suite, le moyen tiré de ce que le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin aurait vicié la procédure en le convoquant tardivement à un entretien de régularisation de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions du IV de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, telles qu’applicables jusqu’à leur abrogation à partir du 1er août 2022 : « IV. – Les I et II du présent article sont applicables aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, les sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours sont soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 en vertu des dispositions du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. S’il résulte des dispositions précitées du IV de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 que les salariés, agents publics et bénévoles qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne sont soumis à l’obligation vaccinale que lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes relevant de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces dispositions et faire valoir que, dès lors qu’il exerçait les fonctions d’opérateur de traitement de l’alerte et de la gestion des secours, il n’était pas en contact avec du public. En tout état de cause, ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que de l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun texte ne faisait obligation à son employeur de l’informer de la possibilité prévue par les dispositions précitées du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 de poser des jours de congés payés pour faire obstacle à la mesure de suspension en litige. Au demeurant, il n’établit ni même n’allègue avoir soumis une telle demande au service d’incendie et de secours du Haut-Rhin. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique cité au point précédent et de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 2, que, lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’intéressé de saisir le comité médical compétent s’il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l’existence de ces circonstances nouvelles.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté les conclusions du médecin agréé par un courrier du 14 mars 2023 en demandant la saisine du conseil médical et en joignant à son courrier un certificat médical du 10 mars 2023 attestant selon lui de l’aggravation de son état de santé. Par un avis du 17 mai 2023, le conseil médical en formation restreinte a considéré que l’arrêt de travail n’était pas médicalement justifié à la date du 2 mars 2023, sans se prononcer sur la période postérieure à cette date. Si le requérant verse au dossier le même certificat médical que celui joint à son courrier du 14 mars 2023, les termes de ce certificat ne permettent pas de retenir l’existence de circonstances nouvelles ayant engendré une aggravation de son état de santé ou une nouvelle affection postérieurement à l’examen effectué par le médecin agréé. Dans de telles circonstances, le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’administration a vicié la procédure en ne sollicitant pas une nouvelle contre-expertise médicale ou des éléments médicaux complémentaires, ni qu’il aurait dû bénéficier d’un congé de maladie ordinaire jusqu’à sa reprise de fonctions.
En sixième lieu, si une mesure de suspension prise à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19, et la suspension de traitement qui lui est associée, ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de cet agent, il découle de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne pouvait être regardé comme se trouvant en congé de maladie au cours de la période de suspension retenue dans l’arrêté attaqué. Par suite, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin pouvait légalement décider de le suspendre de ses fonctions à cette période.
En septième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Ainsi que cela a été dit aux points précédents, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin pouvait, sans commettre d’illégalité, décider de prononcer la suspension du requérant de ses fonctions, sans traitement, au cours de la période du 12 mars 2023 au 23 avril 2023 au motif qu’il n’avait pas satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19. En y procédant à la date de l’arrêté attaqué, après avoir attendu l’avis du conseil médical saisi par le requérant, il n’a fait que régulariser la situation administrative de ce dernier. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin en défense, l’arrêté du 2 août 2023 n’a été pris que pour remédier à une erreur matérielle de l’arrêté du 26 juin 2023 procédant à la suspension de fonctions sur une période plus étendue et doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré ce précédent arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché de rétroactivité illégale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au service d’incendie et de secours du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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