Non-lieu à statuer 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2206719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros versée à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui lui sera versée directement au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 6, 2°) et dernier paragraphe de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6, 2°) et dernier paragraphe de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par décision du 5 avril 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 30 juin 1995, est entré en France le 25 août 2015, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, valable du 16 juin 2015 au 12 décembre 2015. Sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 29 janvier 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. M. D a sollicité le 12 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 avril 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2022-137 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer les décisions et arrêtés entrant dans le champ de compétence de sa direction, notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6 (2°) de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation. Elle évoque les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier son mariage avec une ressortissante française célébré le 6 août 2022, ainsi que le rejet de sa demande d’asile et la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée () ».
7. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est notamment subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, y compris pour les ressortissants algériens.
8. M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé à tort l’absence de visa de long séjour, les stipulations précitées de l’article 6, 2°) de l’accord franco-algérien n’imposant pas aux ressortissants algériens la présentation d’un tel visa. Toutefois, le préfet a également fondé sa décision sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. A ce titre, M. D, qui est entré dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran et valable du 16 juin 2015 au 12 décembre 2015, n’établit pas avoir déclaré son entrée sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Ainsi, le motif tiré de son entrée irrégulière en France pouvait légalement fonder le refus de délivrance du certificat de résidence sollicité. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6, 2°) de l’accord franco-algérien n’est pas de nature à en justifier l’annulation.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. M. D se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de son mariage, le 6 août 2022, avec une ressortissante française dont il attendrait un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été admis à séjourner sur le territoire français que pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 29 janvier 2018 à la suite du rejet de cette demande, et qu’il s’est maintenu en France depuis lors, en situation irrégulière. Par ailleurs, son mariage est très récent et il ne justifie pas disposer en France de liens personnels intenses, anciens et stables alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident notamment, selon ses déclarations, ses parents ainsi que ses quatre frères et sa sœur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu’être écarté. .
12. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 2°) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PEAN La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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