Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 23 juin 2025, n° 2503414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 14h00 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée,
— et les observations de Me Karzazi, représentant M. B, assisté de Mme C interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations n’ayant pu être assisté, à cette fin, que par un interprète par téléphone.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 août 1980, a été condamné par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, le 3 août 2023, à une peine d’interdiction du territoire national définitive pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et pour violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail. Par un arrêté en date du 19 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite d’office à destination de la Tunisie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas été mis à même de formuler des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté en l’absence d’interprète présent à ses côtés, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d’observation que M. B, assisté d’un interprète par téléphone, a pu indiquer, préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de destination, qu’il ne souhaitait pas retourner en Tunisie dès lors que ses cinq enfants étaient présents sur le territoire français. Par ailleurs, M. B n’indique pas quels sont les éléments qu’il n’a pu faire valoir du fait de l’assistance d’un interprète par téléphone et non en présentiel. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E, cheffe du pôle ordre public à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, M. B ne met pas le juge à même de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction de territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou dans lequel il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, et qui ne porte, par elle-même aucune atteinte au droit au respect de la vie familiale de l’intéressé, sont inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Moutry
La greffière,
signé
A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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