Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2513788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 novembre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel-de-Félines a procédé au retrait de sa décision de non-opposition relative aux travaux objets de la déclaration préalable délivrée le 20 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Marcel-de-Félines de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel-de-Félines la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom, qui doit maintenir, adapter et développer les installations de son réseau pour respecter les termes de l’autorisation dont elle bénéficie ; l’arrêté fait obstacle aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ; il existe un trou de couverture au niveau de la zone identifiée et l’équipement projeté permet d’y remédier en apportant une bonne couverture 4G « deep indoor » à 290 personnes supplémentaires ainsi que sur l’axe autoroutier A89 ; les stations à proximité du projet sont également relativement saturées, et le projet permettra de les décharger ; l’opérateur est tenu d’assurer l’acheminement des appels d’urgence sans distinction de lieu ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* l’arrêté est tardif et méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a été notifié que le 26 août 2025 à la société Bouygues Telecom, et qu’il n’a pas été notifié à la société Cellnex ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* le motif tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable ne peut pas justifier le retrait, dès lors que le service instructeur n’a pas fait usage de la faculté de solliciter des pièces complémentaires ; en tout état de cause, les pièces du dossier étaient suffisantes pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, lequel ne présente pas de caractéristique remarquable ;
* les pièces étaient également suffisantes pour apprécier le respect des règles du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Saint-Marcel-de-Félines, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint de ré-instruire la demande, et à la condamnation des sociétés requérantes à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’est pas établi que la couverture à l’intérieur des bâtiments entrerait dans les missions confiées par l’Etat aux opérateurs ; la carte produite par les sociétés requérantes ne peut pas être exacte, dès lors que la connaissance des données de couverture à l’intérieur des bâtiments nécessite une étude approfondie ; la couverture deep-indoor n’étant pas susceptible d’être assurée par une simple antenne relais, le projet n’a pas pour effet d’améliorer la qualité du service proposé ; la couverture 4G du secteur est excellente, comme l’attestent les cartes de l’opérateur et de l’ARCEP ; la carte de l’opérateur relative à l’A89 ne met pas en évidence de lacune d’accès au réseau ; la saturation du réseau n’est pas établie ; la requête a été déposée plus de trois mois après la décision contestée ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. :
* la décision de retrait a été signifiée le 19 août 2025 à la société Cellnex, seule pétitionnaire ;
* l’arrêté est suffisamment motivé ;
* le dossier présentait des insuffisances, en particulier s’agissant des vues d’insertion, qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier le respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et DG3 du plan local d’urbanisme ; cette insuffisance n’a pas davantage permis d’apprécier le respect des articles A 11 et DG 16 du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures ;
* les omissions du pétitionnaire révèlent une intention frauduleuse.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2513137 par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Cochet, substituant Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, qui a repris ses conclusions et moyens. Elle a souligné que le dossier déposé était suffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier le respect des règles d’urbanisme par le projet en cause, et qu’aucune intention frauduleuse n’est établie.
- Me Duffaud, représentant la commune de Saint-Marcel-de-Félines, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête en reprenant les moyens en défense de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France a déposé le 28 avril 2025 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne – relais de téléphonie mobile sur un terrain situé chemin des Félines à Saint-Marcel-de-Félines. Par un arrêté en date du 20 mai 2025, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Par un nouvel arrêté du 19 août 2025, le maire de la commune a décidé de retirer la décision de non-opposition. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier la carte de couverture 4G « Deep-indoor » produite par les sociétés requérantes, qu’une partie de la zone du projet présente une couverture « limitée » et il n’est pas sérieusement contesté que le service s’y trouve dégradé quand bien même la population est d’une faible densité, les cartes de couverture de l’Arcep et de l’opérateur sur leur site internet dont se prévaut la commune n’ayant qu’une valeur informative sur la réalité de la couverture du territoire. Dès lors que le projet d’installation a pour objet de fournir une couverture améliorée dans la zone et en particulier sur l’axe autoroutier, et d’améliorer la qualité du service dans les zones à couverture limitée, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés pétitionnaires, et notamment de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, alors même que la décision contestée a été prise il y a plus de trois mois.
5. D’autre part, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le motif tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable ne pouvait pas justifier la décision de retrait et que les pièces du dossier étaient suffisantes pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune fait valoir en défense que l’insuffisance du dossier n’a pas davantage permis d’apprécier le respect des articles A 11 et DG 16 du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures et que les omissions du pétitionnaire révèlent une intention frauduleuse.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les pièces du dossier étaient suffisantes pour apprécier le respect par le projet des dispositions relatives aux clôtures et que l’intention frauduleuse n’est pas établie sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la substitution de motif sollicitée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait de nature à susciter un tel doute.
10. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction :
11. La présente ordonnance prononçant la suspension de l’exécution de l’arrêté de retrait du 19 août 2025, elle n’implique pas la délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable, ni d’une autre mesure d’injonction.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Marcel-de-Félines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel-de-Félines, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La commune de Saint-Marcel-de-Féline versera la somme de 1 000 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Marcel-de-Félines.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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