Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2512618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans l’hypothèse où les décisions portant obligation de quitter le territoire français et retrait de son titre de séjour seraient entachées d’une illégalité externe, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans l’hypothèse où la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d’une illégalité, de l’assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
Sur la décision portant retrait de son titre de séjour :
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- le comportement frauduleux qui lui est imputé n’est pas caractérisé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une note en délibéré a été produite le 28 novembre 2025 par la préfète de l’Isère qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 2 mars 1968, déclare être entré en France le 21 octobre 2020 sous couvert d’un visa de type C valable du 25 mai 2020 au 25 janvier 2023 délivré par les autorités espagnoles. Le 26 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations du b) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par une décision du même jour, la préfète de l’Isère lui a délivré le titre au motif qu’il justifiait être financièrement pris en charge par un ascendant français. Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, la préfecture de l’Isère a néanmoins relevé que M. A… C… ne remplissait pas les conditions de délivrance de son titre de séjour. Elle en a conclu à l’obtention frauduleuse du titre de séjour. Par un courrier du 6 mai 2025, elle a invité l’intéressé à se présenter auprès de ses services afin qu’il puisse formuler ses observations. Par des décisions du 26 août 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Isère, d’une part, a retiré le titre de séjour du requérant valable du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2031 et, d’autre part, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L.432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L.241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
5. En premier lieu, il est constant que M. A… C… a été invité à faire valoir ses observations sur l’éventuel retrait de son titre de séjour par un courrier du 6 mai 2025, pli avisé le 9 mai 2025 et non réclamé, et qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 10 juin 2025 faisant état de l’absence de l’intéressé à l’entretien administratif prévu le même jour. Si M. A… C… soutient n’avoir jamais été destinataire du courrier en raison de son changement d’adresse, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a informé la préfecture de sa nouvelle adresse seulement à compter du 12 septembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, la circonstance que son adresse était connue des organismes de protection sociale et qu’il ne se trouvait, à cette date, pas sur le territoire français étant sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable au retrait de son titre de séjour doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, pour retenir que M. A… C… avait obtenu son titre de séjour par fraude, l’arrêté attaqué est fondé sur les circonstances tirées de l’existence d’une procédure judiciaire engagée à l’encontre d’un agent de la préfecture pour avoir délivré de manière indue des titres de séjour à de nombreux administrés, de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu, ne pouvait être « ascendant de français à charge » dès lors qu’il n’a aucune famille française, de ce qu’aucun dossier papier ou dématérialisé, ni aucun relevé d’empreintes décadactylaire le concernant n’existait dans les archives de la préfecture. Par ces éléments non sérieusement contestés, la préfète de l’Isère établit que le titre de séjour délivré à M. A… C… a été obtenu par fraude. En outre, le requérant ne pouvait ignorer que ce titre lui était délivré de manière indue et dans des conditions irrégulières. La circonstance que M. A… C… n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales est sans incidence sur la caractérisation de la fraude. Par suite, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées en retirant sa carte de séjour.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. M. A… C… fait état de ce qu’il réside en France depuis 2021, qu’il est atteint d’une pathologie grave qui a conduit à une greffe de rein en 2024, qu’il est suivi à cette fin par les spécialistes de l’hôpital universitaire de Grenoble, qu’il a exercé l’activité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société Le garage de New-York à compter du 1er août 2022, qu’il a récemment signé un nouveau contrat avec la société SIM Auto à compter du 2 juin 2025, qu’il a constitué une société civile immobilière dénommée Three S Immo et qu’il a acquis un bien immobilier à Mably dans la Loire. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’est arrivé en France qu’à l’âge de 53 ans, et ce malgré une période de deux ans au cours de laquelle il déclare avoir étudié et travaillé sur le territoire, qu’il ne démontre pas une présence continue en France depuis l’obtention de son titre et qu’il ne justifie pas avoir établi des liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Au regard de ces éléments et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui retirant son titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
13. Si M. A… C… soutient être malade, être suivi au titre de sa greffe et ne pas pouvoir bénéficier des mêmes soins en Tunisie, notamment en termes d’accès à certains médicaments, il n’établit être dans l’incapacité d’accéder à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
16. En fixant au maximum du délai prévu par la loi la durée de l’interdiction du territoire français qu’elle entendait prononcer, au seul motif de la gravité de la fraude commise par M. A… C…, sans analyser sa situation globale au vu de l’ensemble des critères mentionnés au point 14, alors même que le requérant apporte des éléments en lien avec son état de santé, la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… C…, implique nécessairement, mais seulement, l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision de la préfète de l’Isère portant interdiction du territoire français de M. A… C… pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement de M. A… C… du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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