Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2024386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2024386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 14 janvier 2022, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2020 et le rejet du recours gracieux du 3 juillet 2020 du président de Toulouse Métropole refusant de reconnaître imputable au service sa lésion dentaire du 8 avril 2019 ainsi que sa décision du 9 septembre 2021 rejetant une facture.
Elle soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- l’expertise A… partiale et partielle est irrégulière ;
- l’avis de la commission de réforme est tardif ;
- elle n’a commis aucune faute et son accident, non détachable du service, est imputable à celui-ci, car elle a déplacé le réfrigérateur qui a touché sa dent.
Par mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le signataire est compétent, et la procédure régulière ; elle demande une substitution de motif du refus, à savoir lien non établi entre le service et l’accident du 8 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exposé du litige :
1. Mme C…, adjoint technique territorial chargé de l’entretien et du ménage du service de vidéo-surveillance, qui soutient que la lésion dentaire qu’elle a subie le 8 avril 2019 est imputable au service, demande d’annuler l’arrêté du 13 mars 2020 et le rejet de son recours gracieux contre l’arrêté par lesquels le président de Toulouse Métropole, après avis de la commission de réforme en date du 28 février 2020, a refusé de reconnaître cette imputabilité, ainsi que la décision du 9 septembre 2021 du président refusant de rembourser une facture dentaire.
Sur la demande d’annulation :
2. Les signataires des deux 1ères décisions, M. B… G…, membre du bureau de la métropole, et Mme F… E…, chef de service gestion des temps et absences de la direction générale des ressources humaines de la métropole, bénéficiaient de délégations de fonction et de signature en ce sens, par arrêtés des 8 juillet 2015 et 23 avril 2019 du président de Toulouse Métropole, régulièrement publiés et transmis au contrôle de légalité les 9 juillet 2015 et 24 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de leur incompétence doit être écarté.
3. Si la requérante soutient que l’avis de la commission de réforme était tardif, elle ne cite aucun texte qui imposerait à cette commission de statuer dans un quelconque délai. Par suite, ce moyen sera écarté.
4. Mme C… argue de la partialité et de l’inexactitude de « l’expertise » rendue par le Dr A…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, médecin conseil de la métropole, s’est borné à donner un avis oral lors de la séance du 28 février 2020 de la commission de réforme. Par suite, ce moyen sera écarté.
5. Constitue un accident de service, pour l’application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. Mme C… fait valoir que sa lésion dentaire est imputable au service, au fait qu’elle aurait heurté un réfrigérateur au travail le 8 avril 2019. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies par sa seule déclaration de l’accident établie le 9 avril 2019, et par le certificat établi par son dentiste le 8 avril 2019, qui indique « elle déclare avoir été victime d’un choc au matin au travail », qui ne sont confirmés par aucune autre pièce ou témoignage. Ainsi il ne résulte pas de ces éléments que Mme C… ait subi un accident dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la métropole a commis une erreur d’appréciation sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Moynier, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
C. MoynierLa greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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