Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juil. 2025, n° 2507539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans délai, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avant l’expiration de l’attestation dont il dispose et un titre de séjour étudiant dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— La condition de l’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement, en outre, compte tenu de l’absence de titre de séjour valide, il sera mis fin à son stage de fin d’études indispensable pour obtenir son diplôme et il reçoit des réponses négatives à ses demandes de location de logement ;
— La mesure est illégale dès lors qu’il en a demandé les motifs sans obtenir de réponse ; la décision méconnaît les articles L. 433-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile ;
— Cette décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et sa liberté de circulation, à son droit de mener une vie normale, au libre exercice d’une profession, et à la liberté de l’enseignement
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir que sa demande s’inscrit dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’ainsi l’urgence est présumée. Toutefois, si une telle présomption est caractérisée dans le cadre d’une demande de suspension fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il appartient à M. B de justifier d’une urgence particulière en application des principes exposés au point précédent. Or, si le requérant fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, il sera mis fin à son stage de fin d’études indispensable pour obtenir son diplôme, il résulte de l’instruction qu’il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juillet 2025 qui justifie du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par ailleurs, les pièces produites à l’instance ne suffisent pas à établir que les difficultés rencontrées pour louer un logement résultent de cette situation. Il suit de là que la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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