Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 oct. 2025, n° 2501604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. et Mme A…, un permis de construire deux villas avec piscines, sise route de Santa Giulia, lieu-dit « Armantajo », sur les parcelles cadastrées G 1412 et 1413.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’avis conforme défavorable qu’il a rendu le 26 mai 2025 ; le maire était ainsi en situation de compétence liée et aurait dû opposer un refus à la demande de permis de construire ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, les parcelles, terrains d’assiette du projet étant situées en espace non urbanisé ;
- en outre, la zone support du projet entre dans le champ de protection des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), où la constructibilité n’est pas admise en dehors des secteurs urbanisés ;
- lesdites parcelles font partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC, par définition inconstructibles ;
- enfin, au regard du règlement de son futur plan local d’urbanisme, les parcelles seraient classées en zone N qui fait l’objet d’une protection particulière en raison de son caractère naturel et forestier à préserver ;
- si le maire de la commune se fonde sur la délivrance d’une précédente déclaration préalable que le préfet aurait déféré au tribunal mais sur laquelle il se serait ensuite désisté, ce désistement ne vaut pas légalisation tacite de ladite déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la Scp CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- le maire n’était pas en situation de compétence liée car l’avis du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud était irrégulier ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté ; en effet, en l’espèce, le terrain se situe en bordure du chemin communal n°18 relié à la Route de Bocca di l’Oru menant au village éponyme et se compose de 2 parcelles de terrain (G 1412 et G 1413) issues de la division parcellaire en vue de construire devenue définitive de 2024 pour une superficie totale de 2000 m² ; l’accès aux parcelles se fait directement par la voie d’accès (chemin communal n°18) ; le terrain est desservi par l’intégralité des réseaux publics existants sous cette voie tel que cela ressort des avis émis au titre de la desserte par les personnes consultées (EDF, PTT et AEP), l’assainissement des eaux usées est prévu individuel et a fait l’objet d’une étude d’aptitude des sols à l’assainissement ; enfin, le terrain s’insère dans une série de parcelles bâties alignées le long de la voie (les parcelles jouxtant le terrain sont toutes bâties de maisons individuelles avec piscine : G 1029, G 1028, G 1414, G 1435 et G 1434), les maisons voisines étant soit en RDC avec sous-sol partiel (cas des parcelles G 1029, G 1028, G 1414 et G 1434) soit en R+1 (cas de la parcelle G 1435) ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté ; en effet, à titre principal, le régime prévu par l’article L.121-13 du code de l’urbanisme n’est pas opposable au projet en cause dans la mesure où ce dernier est situé en dehors de ces espaces ; le terrain est situé à environ, 1,2 km à vol d’oiseau du rivage et est séparé de ce dernier par des lignes de crêtes ; à titre subsidiaire, le projet en cause constitue une simple opération de construction et non une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’ il ressort des vues aériennes que le projet sera d’une densité significativement plus faible que les constructions existantes dans le secteur ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PADDUC doit également être écarté ; le préfet n’apporte pas la démonstration que le terrain en cause remplirait les critères d’identification des ENSP et ne met donc pas le juge des référés en mesure d’apprécier si les dispositions du plan relatives à ces espaces sont réellement opposables au projet et que ce dernier est incompatible avec les dispositions du PADDUC ; en outre, les cartographies du PADDUC imposent une simple obligation de compatibilité et ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisations de construire ou d’aménager ;
- enfin, les dispositions du règlement du projet de PLU de la commune de Porto-Vecchio sont inopérantes à l’encontre de l’arrêté de permis de construire en cause dans la mesure où elles ne sont pas en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire ; en tout état de cause, le préfet ne serait pas fondé à les invoquer dans la mesure où en application de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme, le caractère définitif de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de 2024 autorisant la création d’un lotissement a pour effet qu’elles n’auraient pas permis de fonder une décision de refus.
Le déféré a été communiqué à M. et Mme A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501611 tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 délivré par le maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. et Mme A…, un permis de construire deux villas avec piscines, sise route de Santa Giulia, lieu-dit « Armantajo », sur les parcelles cadastrées G 1412 et 1413.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à M. et Mme A….
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Porto-Vecchio doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. et Mme A…, un permis de construire est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. et Mme A….
Fait à Bastia, le 31 octobre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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