Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2503593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport et sa carte d’identité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut justifier de son passeport ni d’aucun document provisoire de séjour, ce qui le place nécessairement dans une situation d’urgence ; diverses démarches ont été tentées mais se heurtent à l’inertie de l’administration ;
— la mesure sollicitée est utile ; le préfet est tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par un jugement du 12 avril 2024 ; dès lors que la mesure d’éloignement a été annulée, il n’y a plus lieu de retenir son passeport, ni sa carte nationale d’identité.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant est convoqué auprès des services de la préfecture en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour ; lors de son interpellation le 14 février 2024, ses documents d’identité et de voyage ont été retenus par l’officier de police judiciaire et sont actuellement placés sous main de justice de sorte que l’autorité administrative n’a pas compétence pour solliciter la restitution de son passeport, il incombe au requérant de demander au tribunal judiciaire de Libourne la restitution de son passeport.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2025, M. B prend acte de ce que le préfet de la Gironde n’est pas en mesure de lui restituer ses documents d’identité et de voyage et maintient ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ainsi que ses conclusions relatives à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 15 juillet 1978, entré en France le 11 décembre 2004, a bénéficié, le 3 février 2021, d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé jusqu’au 11 décembre 2023. Ayant sollicité le renouvellement de son titre par voie postale, sa demande lui a été retournée le 1er février 2024 avec la mention « Veuillez déposer votre demande directement en ligne sur l’ANEF », mais éprouvant des difficultés informatiques, M. B n’a pas réussi à effectuer la démarche en ligne. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de cette décision. A la suite d’un jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, M. B a adressé une nouvelle demande de titre de séjour par courrier reçu par les services de la préfecture le 28 février 2025. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an () « . Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : » Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a pris l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français le 14 février 2024. Dès lors que cette mesure d’éloignement a été annulée par un jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquaient nécessairement la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que, le 10 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a convoqué M. B afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 septembre 2025.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023. S’il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par voie postale, sa demande lui avait été renvoyée, le 1er février 2024, par les services de la préfecture lui imposant de la présenter sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). A la suite de la réception d’un message le 7 janvier 2025 des services de la préfecture l’invitant à présenter un dossier complet de demande de titre de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 433-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme sollicitant, à la date de la présente ordonnance, le renouvellement de son titre de séjour mais la délivrance d’un titre de séjour ne figurant pas parmi les titres de séjour mentionnés à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis le 13 juin 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
8. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jourdain de Muizon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jourdain de Muizon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jourdain de Muizon, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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