Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2205688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2022, le 23 janvier 2023 et le 25 janvier 2024, M. C…, représenté par Me Huertas, demande au tribunal :
1°) de condamner, in solidum, la société des autoroutes Estérel, Côte d’Azur, Provence Alpes (ESCOTA) et son assureur, la société RSA Luxembourg, à lui verser une somme de 76 532, 86 euros, augmentée des intérêts, en réparation des préjudices subis suite à l’accident survenu le 7 juin 2019 au péage d’Antibes sur l’autoroute A8 ;
2°) de mettre à la charge des sociétés ESCOTA et RSA Luxembourg une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge des sociétés ESCOTA et RSA Luxembourg les dépens ;
4°) de déclarer le jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme.
Il soutient que :
- il est bien fondé à rechercher la responsabilité de la société ESCOTA pour défaut d’entretien et de fonctionnement d’un ouvrage public à raison du dysfonctionnement de la barre de péage située au niveau de la gare de péage d’Antibes sur l’autoroute A8 ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ; son badge de télépéage a bien été lu et aucun élément du dossier ne vient démontrer qu’il n’aurait pas respecté l’inter-distance de 4 mètres avec le véhicule le précédant ou qu’il n’aurait pas tenu compte de la couleur des feux de signalisation avant de s’engager ;
- du fait du dysfonctionnement de la barrière de péage, il a été victime d’un accident lui ayant occasionné un épanchement de Morell Lavallé de la cuisse droite, une fracture du tassement du plateau tibial externe et une lésion méniscale interne du genou droit ;
- il est bien fondé à solliciter le paiement d’une somme de 76 532, 86 euros décomposée comme suit :
4 008, 50 euros au titre des frais divers comprenant les frais de consignation, les honoraires d’assistance à expertise et les frais de déplacement ;
725, 56 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
1 898, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier et le 15 février 2023, les sociétés ESCOTA et RSA Luxembourg, représentées par Me Pontier, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et demandent à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’incident a été causé par la faute de M. C… qui, arrivé en gare dans une file réservée aux usagers munis d’un badge de télépéage, est passé entre deux véhicules dans un laps de temps de trois secondes avant que son badge ne soit détecté et que le feu de la signalisation ne soit vert ; par ailleurs, il n’a pas respecté la distance de sécurité de quatre mètres, son badge n’était pas correctement positionné et il a accéléré pour passer alors que la barrière était en phase descendante et le feu au rouge ;
- aucune indemnisation ne saurait être accordée dès lors que le requérant ne produit aucune attestation actuelle des ACM, son assureur, pour établir qu’il n’a pas été indemnisé de ses préjudices ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre les blessures alléguées et l’accident : à son arrivée aux urgences, il n’a été diagnostiqué qu’une contusion de la cuisse droite ; l’entorse du genou n’a été diagnostiquée qu’une semaine plus tard ; l’enfoncement du plateau tibial postéro externe n’a été diagnostiqué que plus d’un mois plus tard ;
- les prétentions indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions et ne sauraient excéder les sommes suivantes :
649 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 572 euros au titre des souffrances endurées ;
5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
275 euros au titre du préjudice d’agrément ;
50 euros au titre des frais médicaux ;
0 euro au titre du préjudice d’incidence professionnelle qui n’est pas suffisamment étayé ;
— elles s’en remettent à la sagesse du tribunal pour les autres postes de préjudices.
Par des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 3 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représenté par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés ESCOTA et RSA Luxembourg à lui verser une somme de 4 012, 67 euros représentant le montant de ses débours définitifs au titre des prestations prises en charge pour le compte de M. C… consécutives à l’accident du 7 juin 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et de la capitalisation annuelle, ainsi qu’une somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge des sociétés ESCOTA et RSA Luxembourg une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le montant des débours strictement en lien avec l’accident survenu le 7 juin 2019 s’élève à la somme de 4 012, 67 euros ;
- elle est bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par les alinéas 9 et 10 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 21 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. B… ;
le rapport d’expertise de M. B… déposé au greffe du tribunal le 26 août 2022 ;
l’ordonnance du 10 novembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B… à la somme de 1 170 euros et les a mis à la charge de M. C….
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Van der Beken, substituant Me Huertas et représentant M. C…, et de Me Abouelhaja, représentant les sociétés ESCOTA et RSA Luxembourg.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juin 2019, M. C… a été victime d’un accident au niveau du péage d’Antibes sur l’autoroute A8 alors qu’il circulait en scooter. Cet accident a été causé par l’abaissement d’une barrière de péage au moment de son passage sur une voie réservée au télépéage. Il lui a été diagnostiqué un épanchement de Morell Lavallée de la cuisse droite, une petite fracture du plateau tibial externe et une lésion méniscale interne du genou. Estimant que les préjudices qu’il a subis sont liés à un dysfonctionnement de la barrière de péage, M. C… a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’il désigne un expert. L’expert, désigné par ordonnance du 21 mars 2022, a déposé son rapport le 26 août 2022. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner les sociétés ESCOTA et RSA Luxembourg à lui verser une somme de 76 532, 86 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l’accident survenu le 7 juin 2019.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C… :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il empruntait une voie réservée au télépéage au niveau du péage d’Antibes sur l’autoroute A8. Au moment de son passage, la barrière de péage s’est abaissée et M. C… a chuté. Cet accident a causé à M. C… un épanchement de Morell Lavallée de la cuisse droite, une petite fracture du tassement du plateau tibial externe et une lésion méniscale interne du genou droit qui a nécessité une intervention chirurgicale. Si la société ESCOTA n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’entretien de la barrière de péage, il n’en demeure pas moins que les images de vidéosurveillance produites établissent que la barrière de péage était en train de s’abaisser juste avant le passage de M. C…. Ce dernier, au lieu de s’arrêter, a continué d’avancer et s’est couché sur son scooter pour tenter de passer sous la barrière. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, son badge n’a pas été détecté en amont du passage de la barrière de péage mais au moment de son passage seulement. Il appartient à l’usager qui emprunte les voies réservées au télépéage d’être vigilant et d’attendre la détection de son badge avant de tenter de franchir la barrière de péage. Par suite, par son imprudence, M. C… a commis une faute de nature à exonérer la société ESCOTA de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société ESCOTA et de son assureur à raison des dommages résultant de l’accident survenu le 7 juin 2019.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. C… est seul responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 juin 2019. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM à l’encontre de la société ESCOTA et son assureur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 170 euros à la charge de M. C….
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés ESCOTA et RSA Luxembourg en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés ESCOTA et RSA Luxembourg, qui ne sont pas partie perdante, les sommes demandées en application de cet article par M. C… et par la CPAM du Puy de Dôme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la société ESCOTA et à la société RSA Luxembourg une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la société des autoroutes Estérel, Côte d’Azur, Provence Alpes, à la société RSA Luxembourg SA et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard ,conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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