Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’elle a bénéficié des documents d’informations prévus par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet ne démontre pas que les autorités belges ont été destinataires d’une demande de reprise en charge, ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et d’un défaut d’examen sérieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 20 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lebdiri, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B, ressortissante congolaise, aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de fait relatifs à la situation de Mme B, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités belges devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informée au cours d’un entretien et dans une langue qu’elle comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert à destination de la Belgique a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement, rédigées en français, langue que la requérante a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 6 décembre 2024 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions manquent en fait.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités belges le 12 décembre 2024 d’une demande de prise en charge de la requérante, laquelle a été explicitement acceptée le 17 décembre suivant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque en fait.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accueil offertes par les autorités belges ne seraient pas de nature à garantir que la demande de Mme B soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d’asile. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle est traitée en France pour des problèmes à la vésicule biliaire et qu’elle est dans un état psychologique et psychique grave en raison de la perte de son enfant, les documents médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée en Belgique dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, ni que son état de santé l’empêcherait de voyager vers ce pays. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas entaché l’arrêté contesté d’un défaut d’examen ou, pour les mêmes raisons, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de
Mme B doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d’exécution au présent jugement, qui n’en appelle aucune, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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