Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2329443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2329443 le 22 décembre 2023 et le 30 avril 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Laouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 19 mars 2020 par le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 61 028 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance à son égard n’est pas fondée dès lors qu’il appartenait à l’AP-HP de poursuivre le recouvrement auprès de la mutuelle des forces armées du royaume du Maroc ou auprès de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2329522 le 26 décembre 2023, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Laouani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 61 028 euros visée par la notification de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 7 décembre 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP et d’annuler cette saisie ;
2°) de mettre à la charge solidairement de l’AP-HP et de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance à son égard n’est pas fondée dès lors qu’il appartenait à l’AP-HP de poursuivre le recouvrement auprès de la mutuelle des forces armées du royaume du Maroc ou auprès de ce dernier.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative au regard des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré le 17 décembre 2025 pour Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Laouani, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, née le 28 novembre 2002, a été victime en 2018 d’une pathologie sévère du foie nécessitant une transplantation hépatique ne pouvant être réalisée au Maroc compte tenu de la complexité de la prise en charge. Elle a obtenu avec sa mère, Mme A… C… épouse D…, requérante, un visa pour être soignée en France après avoir obtenu l’accord de prise en charge de la mutuelle des forces armées du royaume du Maroc qui a effectivement acquitté l’ensemble des frais correspondant à l’hospitalisation de l’enfant au centre hospitalier de Saint-Denis en 2018, puis en 2020 à l’hôpital d’enfants Margency du 04 au 30 mars 2020, du 8 au 30 avril 2020, du 1er mai au 31 juillet 2020, le 2 août 2020, du 5 août au 15 septembre 2020 et du 1er au 30 novembre 2020. Au cours de cette année 2020, Mme B… D… a également été admise en urgence le 20 janvier 2020, puis hospitalisée jusqu’au 3 mars 2020 au sein du service des Maladies neurométaboliques de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, établissement relevant de l’AP-HP. Pour obtenir le recouvrement des frais liés à cette hospitalisation, le directeur général de l’AP-HP a émis un titre de recette à l’encontre de la mère de Mme B… D…, Mme A… C… épouse D…, pour un montant de 61 028 euros et a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur le 7 décembre 2023. Par les deux requêtes visées ci-dessus qui, touchant une même situation et ayant fait l’objet d’une instruction commune, peuvent être jointes pour qu’il y soit statué par un seul jugement, Mme A… C… épouse D… demande au tribunal d’annuler le titre de recette mentionné ci-dessus, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 61 028 euros et d’annuler la saisie à tiers détenteur pratiquée par l’AP-HP.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
L’ensemble du contentieux du recouvrement des créances de l’AP-HP relevant de la compétence du juge judiciaire, juge de l’exécution, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteurs ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. » L’article R. 6145-4 du même code prévoit : « Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d’actes des patients ne sont pas susceptibles d’être pris en charge, soit par un organisme d’assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d’acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d’urgence, de verser au moment de l’entrée du patient dans l’établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d’actes, ou d’un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l’article L. 253-2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l’a versée. »
D’une part, il est constant que Mme B… D… et sa mère, Mme A… C… épouse D…, sont entrées en France sous couvert d’une prise en charge des frais relatifs aux soins médicaux et d’hospitalisation dispensés en France pour Mme B… D… par la mutuelle des forces armées du royaume du Maroc, laquelle doit, par suite, être regardée comme le débiteur de la personne ayant reçu des soins au sens des dispositions de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique. D’autre part, alors que, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée, l’AP-HP n’a versé aucun élément permettant d’établir que Mme C… se serait engagée à acquitter les frais afférents à l’hospitalisation de sa fille, la mutuelle des forces armées du royaume du Maroc, dont l’accord a été nécessaire à l’obtention du visa de Mme D… et qui a pris en charge les soins dont a bénéficié cette dernière avant et après son hospitalisation à l’hôpital de La Pitié Salpétrière, doit être regardée comme ayant souscrit l’engagement prévu par les dispositions précitées de l’article R. 6145-4 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… épouse D… est fondée à demander l’annulation du titre de recette émis à son encontre le 19 mars 2020 par le directeur général de l’AP-HP pour un montant de 61 028 euros et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 61 028 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis à l’encontre de Mme A… C… épouse D… le 19 mars 2020 par le directeur général de l’AP-HP pour un montant de 61 028 euros est annulé.
Article 2 : Mme A… C… épouse D… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 61 028 euros visée par la notification d’avis à tiers détenteur émis le 7 décembre 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP.
Article 3 : L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie, et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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