Rejet 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2023, n° 2307968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 juin 2023, la société Union Technique du Bâtiment, représentée par Me Sermot, demande au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux n° 2023-02 « Accord cadre à bons de commande : travaux tous corps d’état pour la remise en état de logements en vue de leur relocation » diligentée par l’Office public de l’habitat Vallée Sud Habitat ;
2°) de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat Vallée Sud Habitat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle dispose d’un intérêt à conclure le contrat et d’un intérêt à agir contre tout obstacle à cette fin ; sa requête a été introduite préalablement à la signature du contrat et elle a notifié son recours au pouvoir adjudicateur ;
— l’Office public de l’habitat Vallée Sud Habitat a méconnu les dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ; elle est directement lésée dès lors que l’Office public de l’habitat Vallée Sud Habitat ne lui a pas notifié les motifs du rejet de son offre dans des conditions lui permettant d’en contester utilement la légalité ; elle n’a pas connaissance des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue ; elle se trouve dans l’impossibilité de contester utilement son éviction en l’absence de communication du rapport d’analyse des offres qui ne peut être tenu par le secret et qui doit lui être transmis ;
— la méthode de notation du critère « prix » prévue dans le règlement de consultation et la documentation contractuelle n’a pas été respectée par l’acheteur dès lors que, malgré son attribution de la note de 40 sur 40 sur ce critère, la note de la société ERI n’a pas évolué à l’issue de l’annulation de la procédure par le juge des référés dans son ordonnance du 15 mai 2023 ;
— son offre a été dénaturée concernant les deux sous-critères « insertion sociale » et « méthodologie administrative ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 28 juin 2023, l’Office public de l’habitat Vallée Sud Habitat, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Union Technique du Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés du caractère insuffisant de l’information délivrée à la société requérante au sujet du rejet de son offre et de l’irrégularité de la méthode de notation du critère « prix » sont à la fois inopérants et mal fondés ; ils ne sont pas susceptibles d’entrainer une annulation de la procédure de passation ici en cause ;
— il ne saurait être fait droit à la demande de la requérante tendant à la communication du rapport d’analyse des offres qui, d’une part, ne résulte d’aucun principe ni d’aucun texte, d’autre part, n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel et, enfin, est prohibée par les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la requérante s’agissant des sous-critères « insertion sociale » et « méthodologie administrative » est, d’une part, irrecevable dès lors qu’il vise en l’espèce à apprécier les mérites respectifs des offres, d’autre part, inopérant puisque même si la société requérante avait obtenu la note maximale sur chacun des deux sous-critères pris séparément, elle n’aurait pas été désignée attributaire et, enfin, mal fondé dès lors que les éléments en cause de l’offre de la requérante étaient soit hors sujet et imprécis soit insatisfaisants.
L’Office public de l’habitat Vallée Sud Habitat a produit, selon la procédure prévue à l’article R. 611-30 du code de justice administrative des pièces (rapport d’analyse des offres n°1 et rapport d’analyse des offres n° 2) qui ont été enregistrées le 27 juin 2023.
La procédure a été communiquée à la société ERI qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 juin 2023 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Goupillier, juge des référés ;
— les observations orales de Me Sermot, représentant la société Union Technique du Bâtiment qui confirme et précise les conclusions et moyens de la requête et du mémoire complémentaire et précise que l’OPH a communiqué, sous couvert du secret et en méconnaissance du principe du contradictoire le rapport d’analyse des offres en se fondant sur des dispositions du code de justice administrative qui n’ont pas vocation à s’appliquer à l’affaire ici en cause ; l’OPH, qui n’a jamais fait état des motifs détaillés concernant le rejet de son offre, aurait pu communiquer le rapport d’analyse des offres en le purgeant des mentions couvertes par le secret ; la requérante ne connait pas le montant de l’offre retenue alors que cette information n’est couverte par aucun secret ; si la requérante n’a pas sollicité, par courrier, la communication des caractéristiques et les avantages de l’offre de la société ERI notamment le montant de l’offre de celle-ci, l’absence de communication de ces informations a été évoquée dans la requête et dans le mémoire complémentaire ; la requérante n’a pas non plus été informée par l’OPH du montant de sa propre offre ; l’annulation totale de la procédure est encourue mais le juge des référés pourra, à titre subsidiaire, surseoir à statuer le temps que l’OPH Vallée Sud Habitat communique l’ensemble des éléments de nature à lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé ; son offre a été dénaturée concernant les deux sous-critères « insertion sociale » et « méthodologie administrative » et les 11 points qui lui ont été ôtés à ce titre l’ont empêchée de voir son offre retenue ; l’OPH ne pouvait pas lui donner une note de 0 sur 5 s’agissant du
sous-critère « insertion sociale » dès lors que son offre contient cinq pages sur ce point ; l’acheteur a tenu compte, dans l’appréciation du sous-critère « méthodologie administrative », d’éléments relatifs au sous-critère « méthodologie d’intervention » notamment les délais d’exécution et son offre était complète sur ce point ;
— les observations orales de Me Lebel, substituant Me Letellier et représentant l’OPH Vallée Sud Habitat qui confirme et précise les conclusions et moyens des écritures en défense ; l’offre de la société requérante constitue un « copier-coller » d’un modèle d’offre qui ne répond pas, sur de nombreux points, aux besoins exprimés par l’acheteur ; le moyen invoqué par la société Union Technique du Bâtiment tiré de l’insuffisante information sur les motifs du rejet de son offre et sur l’offre retenue est inopérant dès lors que la société requérante a pu utilement, dans le cadre du présent recours, contester la légalité du refus qui lui a été opposé ; la société requérante n’a pas sollicité, dans son courrier du 6 juin 2013, la communication des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue ; le moyen invoqué par la requérante relatif à la supposée dénaturation de son offre relève en réalité de l’appréciation des mérites de celles-ci ; les éléments de l’offre de la requérante relatifs au sous-critère « insertion » sont hors sujet et imprécis ; les éléments de l’offre de la requérante relatifs au sous-critère « méthodologie administrative » sont très insuffisants ; le marché en cause est un marché à prix unitaires sans montant minimum de commande et dont le montant maximum est de 8 000 000 euros ; les notes au titre du critère prix ont été déterminées au regard des éléments contenus dans les bordereaux des prix unitaires produits par les candidats.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience publique, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public de l’habitat (OPH) Vallée Sud Habitat a lancé, le 1er février 2023, une procédure formalisée en vue de conclure un marché public de travaux n° 2023-02 « Accord cadre à bons de commande : travaux tous corps d’état pour la remise en état de logements en vue de leur relocation ». Par un courrier du 5 avril 2023, l’OPH Vallée Sud Habitat a informé la société Union Technique du Bâtiment de l’irrégularité de sa candidature. Par une ordonnance n° 2305403 du 15 mai 2023, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif a annulé la procédure à compter du stade de l’examen des candidatures. Par un courrier du 5 juin 2023, l’OPH Vallée Sud Habitat a informé la société Union Technique du Bâtiment que son offre n’avait pas été retenue et que l’attributaire était la société ERI. Par la présente requête, la société Union Technique du Bâtiment demande au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure mise en œuvre en vue de l’attribution dudit contrat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. L’office de ce juge cesse à la signature du contrat. En vertu des mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l’office du juge et la communication de pièces couvertes par le secret des affaires :
4. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ». L’article R. 611-30 du même code dispose que : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Lorsqu’un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission. ».
5. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
6. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, le juge des référés, estimant que l’examen des deux rapports d’analyse des offres versés à l’instance par l’OPH Vallée Sud Habitat en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative pouvait être utile à la solution du litige, a estimé que le secret des affaires avait été invoqué à juste titre. En conséquence, il a décidé de statuer notamment au vu de ces pièces, mais sans les soumettre au débat contradictoire. La motivation de la réponse aux moyens qui est faite, en particulier au point 12 de la présente ordonnance, a nécessairement été adaptée pour ne pas révéler des informations couvertes par le secret des affaires.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 2181-1, R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique :
7. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code énonce que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
8. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire la société évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application des dispositions citées au point précédent, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés précontractuels saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. L’absence de communication par le pouvoir adjudicateur de l’une des informations mentionnées par les dispositions du code de la commande publique citées au point précédent doit conduire le juge du référé précontractuel à enjoindre à ce dernier de communiquer les informations manquantes au candidat dont l’offre, bien que recevable, a été rejetée. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par lettre du 5 juin 2023, la société requérante a été informée par l’OPH Vallée Sud Habitat du rejet de son offre au motif qu’elle avait été classée au 6ème rang avec les notes de 40 sur 40 au titre du critère du prix et de 41 sur 60 au titre du critère de la valeur technique, soit un total de 81 sur 100. Elle a également été informée, d’une part, que l’offre de la société ERI, qui avait obtenu les notes de 33,24 sur 40 au titre du critère du prix et de 58 sur 60 s’agissant de la valeur technique, avait été retenue au motif qu’elle a été jugée comme l’offre économiquement la plus avantageuse et, d’autre part, qu’en application de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique, l’OPH était susceptible de signer le marché, à compter du 11ème jour suivant la date d’envoi du courrier. La société Union Technique du Bâtiment a ainsi été informée du rejet de son offre dans les conditions prévues aux articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique.
10. En second lieu, par une lettre du 6 juin 2023 réceptionnée le 12 juin suivant par l’OPH, la société Union Technique du Bâtiment a pris acte du rejet de son offre en raison de l’insuffisance de sa note au titre du critère technique et a sollicité la communication de l’analyse de chacun des cinq sous-critères du critère technique ainsi que des motifs pour lesquels elle n’avait pas obtenu la note maximale à cet égard. L’OPH a communiqué à la société Union Technique du Bâtiment, le 22 juin 2023 dans le cadre de la présente instance, les notes reçues par celle-ci ainsi que celles obtenues par la société ERI concernant les cinq sous-critères en cause. Si la société requérante reproche en outre à l’OPH, dans ses écritures et lors des débats à l’audience, de ne pas l’avoir davantage informée des caractéristiques et des avantages de l’offre de la société ERI et, en particulier, du montant global de celle-ci, l’article R. 2181-4 du code de la commande publique mentionné au point 7 dispose que ces informations sont communiquées sur demande du candidat évincé. Or, il est constant qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée par la société requérante dans la lettre du 6 juin 2023 qu’elle verse aux débats ni dans aucun autre courrier adressé à l’OPH Vallée Sud Habitat. Le fait pour la société Union Technique du Bâtiment d’avoir fait état, dans le cadre des débats contentieux, de l’absence de communication de ces éléments ne peut être regardé comme une demande au sens de l’article
R. 2181-4 du code de la commande publique. Dans ces conditions, la requérante n’est fondée à soutenir ni que l’article R. 2181-4 du code de la commande publique a été méconnu ni qu’elle a été placée dans l’impossibilité de contester utilement le rejet qui lui a été opposé par l’OPH. Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méthode de notation du critère prix :
11. Le règlement de consultation ici applicable prévoit, en son article 5.1 relatif aux critères d’attribution des offres que le critère prix, qui correspond à 40 % de la note finale, est apprécié au regard du bordereau des prix unitaires et que « l’offre conforme la moins élevée obtiendra le maximum des points. Les autres offres conformes seront jugées proportionnellement par rapport à l’offre la moins disante ».
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la reprise de la procédure de passation compte tenu de l’annulation partielle ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2305403 du 15 mai 2023, la société requérante, dont l’offre était la moins disante, a obtenu la note de 40 sur 40 au titre du critère prix et la note de 33,24 sur 40 a été attribuée à la société ERI en application de la méthode décrite au point précédent. Si la société Union Technique du Bâtiment fait valoir que la note de la société ERI était, avant l’annulation partielle de la procédure de passation, déjà de 33,24 sur 40 et qu’elle aurait nécessairement dû évoluer dès lors qu’elle avait obtenu 40 sur 40, il résulte du premier rapport d’analyse des offres du 29 mars 2023 communiqué par l’OPH mais non soumis au débat contradictoire en ce qu’il contient des informations couvertes par le secret que, malgré le rejet de sa candidature, l’offre de la société Union Technique du Bâtiment avait déjà été prise en compte dans le cadre de la détermination de la note de chacun des candidats à la procédure au titre du critère prix. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre :
13. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du sous-critère « méthodologie administrative » :
14. Si la société requérante reproche à l’acheteur de lui avoir attribué la note de 4 sur 10 et fait valoir que son offre était complète, précise et détaillée concernant ce sous-critère, la circonstance que l’OPH Vallée Sud Habitat aurait mal apprécié son offre ne relève pas de la dénaturation de l’offre mais de son appréciation. Dans ces conditions, la société Union Technique du Bâtiment n’est pas fondée à soutenir que l’acheteur aurait dénaturé son offre.
S’agissant du sous-critère « insertion » :
15. Il résulte de l’article 5.1 du règlement de consultation applicable, d’une part, qu’en application du sous-critère « insertion sociale », les candidats devaient détailler les mesures qu’ils proposaient pour garantir les 5 % d’emploi de personnes en difficulté prévus à l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières et, d’autre part, que l’absence de réponse au besoin équivalait à 0 % de la note et qu’en cas de réponse, le pourcentage de la note oscillait entre 10 % et 100 % en fonction de la pertinence de l’offre du candidat en cause. En l’espèce, il est constant que la société Union Technique du Bâtiment a obtenu la note de 0 sur 5, correspondant à la note applicable en cas d’absence de réponse alors que la requérante fait valoir, sans être contredite, que son offre détaillait, sur cinq pages, les mesures d’insertion sociale qu’elle entendait mettre en œuvre dans le cadre du contrat. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’en lui attribuant la note de 0 sur 5 au titre de ce sous-critère, l’OPH a dénaturé son offre. Cependant, dès lors que l’écart de notation entre l’offre de la société attributaire et celle de la société requérante est que de 10,24 points, la dénaturation ici relevée a uniquement pu avoir pour effet de minorer la notation attribuée à cette dernière offre d’un maximum de 5 points, de sorte que cette dénaturation n’est pas susceptible d’avoir lésé la société Union Technique du Bâtiment. Par suite, le moyen invoqué doit être rejeté en raison de son inopérance.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Union Technique du Bâtiment doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’OPH Vallée Sud Habitat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Union Technique du Bâtiment présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de l’OPH présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Union Technique du Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH Vallée Sud Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union Technique du Bâtiment, à l’Office public de l’habitat Vallée Sud Habitat et à la société ERI.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Goupillier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2307968
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