Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2025, n° 2403959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2024, le 5 décembre 2024, le 17 décembre 2024, M. C A , représenté par Me Missoty SCP DPCMK , demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint Laurent de Brevedent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réaliser d’office, à ses frais avancés, sous quinzaine, les travaux prescrits par l’expert judiciaire le 10 décembre 2013 sur l’immeuble voisin situé au 7 route de la Vallée à Saint Laurent de Brevedent ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint Laurent de Brevedent, sous astreinte de 500 euros par jour de prendre toute mesure utile pour mettre fin au danger notamment par la démolition complète de l’ouvrage litigieux au besoin après expertise, par la mise en oeuvre, au vu du rapport de l’homme de l’art du 16 septembre 2020, sur la maison principale située au 7 route de la Vallée à Saint Laurent de Brevedent de la procédure relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles prévue par les dispositions des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Laurent de Brevedent la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— Le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
— Sa requête est recevable ;
— Il est urgent que soient réalisés d’office, aux frais avancés de la commune les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 décembre 2013 car la carence du maire fait peser une menace tant pour la sécurité publique que pour celle de sa propre maison ; l’écoulement du temps accroît le risque ;
— Il est urgent qu’il soit enjoint au maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police sur la maison principale, notamment par la démolition complète de l’ouvrage litigieux au besoin après expertise car le processus de ruine de la maison dans son ensemble fait peser un risque imminent et grave pour la sécurité et la salubrité publiques ;
— Les mesures demandées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; il n’est pas établi que les travaux seront prochainement réalisés comme le soutient la commune ; les mesures à entreprendre doivent être appréhendées de manière globale en démolissant l’ensemble de l’immeuble litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 17 décembre 2024, la commune de Saint Laurent de Brevedent, représentée par Me Seyrek, conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que :
— A titre principal, la requête est irrecevable car M. A présente des conclusions aux fins d’injonction à titre principal ;
— A titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas justifiée notamment car les mesures sollicitées, bien que fondées, sont celles préconisées par l’expert judiciaire en 2013 soit depuis dix ans, car elle n’est pas restée inactive depuis 2009 , car une entreprise, dont l’intervention est prévue en avril 2025, va prochainement réaliser les travaux. ;
— Le rapport de 2013 ne conclut à un péril grave et imminent que pour les personnes qui pénétreraient dans l’immeuble ;
— Il n’existe aucun danger d’effondrement de briques sur la voie publique, la voie litigieuse étant privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut, en l’absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l’habitation pour faire cesser le péril résultant d’un bâtiment menaçant ruine.
2. M. A est propriétaire d’une maison située 5 route de la vallée à Saint Laurent de Brevedent comportant une habitation principale et un second bâtiment à l’arrière du premier. Elle est mitoyenne de la propriété de la succession B, située 7 route de la Vallée, qui comporte la même configuration d’habitation principale avec un bâtiment annexe à l’arrière. Cette propriété est inoccupée depuis 2007 et n’est plus entretenue. Au cours de l’année 2009, le maire de Saint Laurent de Brevedent a mis en demeure les consorts B de procéder, sous quinze jours, à la fermeture définitive des fenêtres et au nettoyage débroussaillage du terrain, puis, constatant l’absence d’exécution, a décidé de faire procéder à la fermeture de la fenêtre ouverte et à l’évacuation des déchets et autres encombrants situés dans la partie accessible de la propriété. En 2013, le maire de la commune a saisi le préfet de la Seine-Maritime pour lui demander d’engager une procédure d’acquisition au titre des biens en déshérence ou de lui faire connaître toute autre procédure lui permettant de trouver une solution à la situation et les services de l’Etat ont suggéré la procédure relative aux biens en état d’abandon manifeste. A la fin de l’année 2013, après avoir fait procéder à une inspection par un garde-champêtre, la commune a saisi le tribunal administratif de Rouen sur le fondement de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation. L’expert désigné a déposé son rapport le 4 décembre 2013. Il a notamment constaté que la solidité du bâtiment principal n’était pas encore compromise, que, par contre la charpente et la couverture du bâtiment annexe étaient en cours d’effondrement, qu’un effondrement complet était inéluctable à court terme, qu’il aurait des effets d’arrachement et d’emport d’une partie de la couverture du bâtiment situé au n°5, ainsi que de créer des venues d’eau importantes à l’intérieur de l’immeuble situé n°7 et également vers l’immeuble situé n°5. L’expert a estimé que la situation était caractéristique d’un « péril ordinaire » et a préconisé la protection de l’immeuble du n°5 contre les apports d’eau venant de l’immeuble du n°7. L’expert a toutefois ajouté que la situation serait caractéristique d’un péril imminent si l’immeuble venait à être occupé illégalement et préconisé, dans cette hypothèse, des mesures à prendre sous quinze jours consistant notamment à déconstruire par l’extérieur la charpente/ couverture de l’annexe, à enlever les gravois, à réaliser « une étanchéité au droit de la rive de couverture du n°5 et provisoire en élévation du mur mis à découvert et exposé aux intempéries ». Le maire de Saint Laurent de Brevedent n’a pas pris de mesure particulière à la suite de ce rapport. Toutefois, la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole a fait examiner le bâtiment par un architecte, lequel a déposé son rapport le 16 septembre 2020. Cet architecte a constaté l’effondrement d’une grande partie de la toiture de l’annexe jusqu’au rez de chaussée, le versement d’un mur de soutènement situé au nord entraînant dans sa chute celle de la gouttière collectant les eaux de pluie du toit mais également du toit de la maison contiguë. Il en résulte, notamment, selon lui, que le processus de ruine est en cours y compris pour le bâtiment principal et que « la rupture de la gouttière située en bas de pente de la toiture de l’extension amène la totalité des écoulements de celle-ci à s’épandre au rez de chaussée de la partie effondrée et à s’infiltrer dans le mur séparant ce bâtiment de l’habitation voisine », de sorte que « A très court terme, les dégâts des eaux en cours seront très importants chez le voisin ». L’architecte dégage quatre scenarios possibles : la démolition de la partie arrière, sa réhabilitation, la démolition complète, la démolition complète avec reconstruction à l’identique. En 2021, le maire de Saint Laurent de Brevedent a initié une procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste par l’émission d’un procès-verbal provisoire d’abandon. Le 26 juillet 2024, le conseil de la commune a mis en demeure MM. Yann et Sylvain B de réaliser les travaux nécessaires à la cessation de l’état de péril de l’immeuble.
3. Par la présente requête, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la commune de Saint Laurent de Brevedent , d’une part, de réaliser d’office, à ses frais avancés, sous quinzaine, les travaux prescrits par l’expert judiciaire le 10 décembre 2013 sur l’immeuble du 7 route de la Vallée, d’autre part, de prendre toute mesure utile pour mettre fin au danger notamment par la démolition complète de l’ouvrage litigieux au besoin après expertise, par la mise en oeuvre, au vu du rapport de l’homme de l’art du 16 septembre 2020, de la procédure relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles prévue par les dispositions des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
3. En premier lieu, s’il résulte du rapport du 16 septembre 2020, rendu alors que l’effondrement de la toiture du bâtiment annexe avait eu lieu en partie, que cet effondrement et celui d’un mur ont entraîné la chute d’une gouttière collectant les eaux de pluie de ce toit et de celles de la maison voisine et que cette situation amène l’eau à s’infiltrer dans le mur de la maison voisine créant « à très court terme » des dégâts des eaux importants chez M. A, la réalité des infiltrations dans le logement, de l’humidité et des difficultés à chauffer son habitation dont fait état le requérant n’est justifiée par aucune pièce, pas plus d’ailleurs que la dégradation de son état de santé. Par ailleurs, la commune apporte, pour sa part, un début de preuve, par la production d’un devis accepté et d’un courrier du gérant de la société qui a émis ce devis, que des travaux de « démolition dépendance maison abandonnée » incluant la protection des murs mis à jour par pose d’enduit et colmatage auront lieu en avril 2025. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’état de l’annexe de la maison appartenant à la succession B créerait un dommage grave et immédiat à la propriété de M. A, de nature à justifier que la juge des référé prononce, sans attendre la réalisation des travaux prévus par la commune en avril 2025, une injonction à la commune de Saint Laurent de Brevedent de réaliser d’office, à ses frais avancés, sous quinzaine, les travaux prescrits par l’expert judiciaire le 10 décembre 2013.
4. En deuxième lieu, s’il résulte du rapport du 16 septembre 2020 que le « processus de ruine » du bâtiment principal est en cours dès lors notamment que l’eau de pluie, qui pénètre par l’annexe, détériore les planchers et plafonds du bâtiment principal, l’architecte indique cependant que « le processus de ruine en cours ne générera pas à court terme des effondrements préjudiciables pour la maison voisine ». Le procès-verbal de constat que M. A a fait dresser le 7 août 2024 ne permet pas de retenir une appréciation différente sur ce point. Si ce procès-verbal montre que le mur de brique sur le côté de la maison est détérioré dans sa partie basse, si bien que des éléments menaceraient de tomber, il n’est pas établi qu’il en résulterait un risque grave et immédiat pour la sécurité publique, le mur en question donnant sur une voie privée dont il est séparé par une bande enherbée. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence commande que la juge des référés prescrive à la commune de Saint Laurent de Brevedent, dans l’intérêt de la sécurité publique et de la sécurité de M. A, de prendre des mesures conservatoires concernant le bâtiment principal de la propriété située au 7 route de la vallée. En tout état de cause, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative ne saurait prescrire la démolition de l’intégralité de l’immeuble appartenant à la succession B, s’agissant d’une mesure qui ne présente pas un caractère provisoire. Au demeurant, une telle mesure, lorsqu’elle est légalement prescrite par un arrêté de mise en sécurité, ne peut, conformément aux dispositions de l’article L 511-16 du code de la construction et de l’habitation, faire l’objet d’une exécution d’office par l’autorité administrative qu’après jugement du président du tribunal judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint Laurent de Brevedent sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Saint Laurent de Brevedent.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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