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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2501603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 novembre 2022, N° 2202667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025 et les pièces complémentaires enregistrées le 25 septembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme A… B…, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa situation au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Karzazi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 11 mars 1953, soutient être entrée en France en 2010, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2202667 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA03021 du 21 septembre 2023 la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, après avoir consulté la commission du titre de séjour, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes à la suite du réexamen de sa demande a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante est veuve, qu’elle ne démontre pas être en charge de famille ni disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et qu’elle déclare des attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fille. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formulé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de procéder à l’examen de la situation de la requérante sur un tel fondement. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa situation au regard de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, la requérante soutient être entrée sur le territoire français le 5 juin 2010 et que ses intérêts privés et familiaux sont en France dès lors qu’elle est, d’une part, mère de deux enfants de nationalité française et de deux enfants séjournant régulièrement sur le territoire et, d’autre part, grand-mère de quatre petits enfants de nationalité française. Toutefois, elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches dans le pays d’origine. Si elle se prévaut en outre d’une présence en France ancienne et stable, elle n’établit pas au moyen des pièces produites, comme l’a d’ailleurs estimé la commission du titre de séjour dans son avis du 17 octobre 2024, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle est entrée en France à l’âge de 57 ans et qu’elle a précédemment fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre le 25 septembre 2013, le 7 mars 2017, le 28 novembre 2018, et le 28 février 2022 auxquelles elle n’a jamais déféré. En outre, l’intéressée n’apporte pas la preuve d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris et il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 :/ – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;/ – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans ». L’accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009. Il suit de là que, pour bénéficier de ces stipulations, le ressortissant tunisien doit justifier qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009.
7. La requérante, qui fait valoir être entrée en France le 5 juin 2010, ne justifie ainsi pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 (…) ».
9. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme B… ne démontre pas, par les éléments tenant à la durée de son séjour et à sa situation familiale que sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale serait caractérisée par un motif exceptionnel ou répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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