Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 8 oct. 2025, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale à défaut d’avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable à son éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les observations de Me Malblanc, qui substitue Me Mainnevret, représentant M. A…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures et précise que la préfecture n’a effectué aucune démarche auprès des autorités guinéennes préalablement à la mesure en litige, n’a formulé que récemment une demande auprès de ces autorités et connaît sa domiciliation ;
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité guinéenne né le 1er avril 2002, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur ledit territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du 8 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 29 octobre 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise moins de trois ans avant l’édiction de la décision d’assignation à résidence en litige. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet de l’Aube justifie que cette mesure d’éloignement lui a été notifiée par remise en main propre le même jour.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, que la préfecture n’a effectué aucune démarche auprès des autorités guinéennes, qu’elle s’est bornée à formuler une demande auprès de ces autorités concomitamment à l’édiction de la mesure d’assignation à résidence en litige et que sa domiciliation est connue des services préfectoraux, ces allégations ne sauraient suffire à démontrer une absence de perspective raisonnable d’éloignement à la date de cette décision. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Enfin, à supposer que le requérant ait entendu soutenir, en se prévalant de la connaissance de sa domiciliation par les services préfectoraux, que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur matérielle, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il dispose d’un domicile actuel, fixe et stable en France alors qu’il a déclaré, au cours de son audition le 8 septembre 2025 par les services de gendarmerie nationale, être hébergé par des connaissances, sa compagne ou par les services du 115 selon les circonstances. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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